Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... à la suite d'un séjour hospitalier nécessité par une infection pulmonaire, au cours duquel un traitement à base de gentalline lui a été prescrit, est restée atteinte de troubles de l'audition et d'une insuffisance rénale, qu'elle a attribués à l'erreur de posologie commise par M. X..., médecin gastro-entérologue ; que celui-ci, sans contester que les troubles de l'équilibre et la surdité de sa patiente aient été la conséquence directe de l'erreur de dosage, a soutenu ne pas être tenu de réparer les conséquences de l'affection rénale, l'expertise ayant mis en évidence une maladie préexistante ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Montpellier, 2 juin 1997) a retenu, à hauteur de 30 %, l'atteinte rénale au titre de l'IPP à prendre en considération ;
Attendu que la cour d'appel n'a fait qu'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la portée des conclusions du rapport d'expertise complémentaire, qu'elle n'a pas dénaturées, en retenant que le délai d'évolution de la maladie indiqué par les experts n'était qu'une estimation, la progression de l'affection pouvant dépendre de facteurs tels que " le génie évolutif, le terrain individuel ou la résistance du malade ", de sorte qu'il n'était pas établi que la maladie serait apparue dans un délai déterminé ; qu'en relevant que la surdose médicamenteuse, administrée à Mme Y..., avait précipité et révélé une maladie préexistante mais latente, elle a caractérisé le lien de causalité entre la faute commise et la survenance du dommage constitué par l'affection rénale, dont elle a, par motifs adoptés, souverainement encore, fixé l'indemnisation à concurrence de 30 % ;
Que M. X..., qui n'a pas soutenu, devant les juges du fond, que le préjudice ne pouvait être constitué, que par la perte d'une chance de ne pas voir la maladie se révéler immédiatement, n'est pas recevable à le faire devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit qu'en aucun de ses griefs le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.