La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°97-13193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1999, 97-13193


Sur le moyen qui est de pur droit, relevé d'office après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 2015 du Code civil, ensemble la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, notamment l'article 102, portant statut du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et l'article 8 du décret n° 89-604 du 29 août 1989 ;

Attendu que la délibération, exécutoire de plein droit, portant cautionnement exprès donné par la collectivité territoriale suffit à fonder et à établir l'engagement de cette collectivité indépendamment de sa rep

rise dans un acte ultérieur ;

Attendu que par délibération du 8 août 1988, le ...

Sur le moyen qui est de pur droit, relevé d'office après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 2015 du Code civil, ensemble la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, notamment l'article 102, portant statut du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et l'article 8 du décret n° 89-604 du 29 août 1989 ;

Attendu que la délibération, exécutoire de plein droit, portant cautionnement exprès donné par la collectivité territoriale suffit à fonder et à établir l'engagement de cette collectivité indépendamment de sa reprise dans un acte ultérieur ;

Attendu que par délibération du 8 août 1988, le conseil de la région des Iles Loyauté a accordé sa garantie aux emprunts que devait contracter la société " le Biarritz " auprès de la banque Indosuez dans le cadre d'un crédit immobilier de 11 300 000 francs et d'un crédit d'équipement de 6 200 000 francs ; qu'il était indiqué que le président de la région était chargé de l'exécution de la délibération ; qu'après la cessation de ses paiements par la société " le Biarritz ", la Westpac Banking Corporation, venant aux droits de la banque Indosuez, a réclamé au territoire de la Nouvelle-Calédonie, venant aux droits de la région des Iles Loyauté, paiement des sommes lui restant dues ;

Attendu que pour débouter la banque de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun acte n'a été accompli pour concrétiser la délibération, aucune convention d'aval n'ayant été conclue entre l'exécutif régional et l'établissement de crédit ; qu'il ajoute que ladite délibération, qui ne correspondait pas aux exigences légales en matière de cautionnement, ne constituait en fait que l'autorisation donnée au président de région de l'exécuter pour que le territoire de Nouvelle-Calédonie puisse se trouver engagé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Collectivité territoriale - Délibération - Délibération exécutoire de plein droit - Portée .

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Engagement donné par délibération d'une collectivité territoriale - Délibération exécutoire de plein droit

En application de l'article 2015 du Code civil, ensemble la loi du 22 janvier 1988, notamment son article 102, portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et le décret du 29 août 1989, la délibération, exécutoire de plein droit, portant cautionnement exprès donné par la collectivité territoriale suffit à fonder et établir l'engagement de cette collectivité, indépendamment de sa reprise dans un acte ultérieur.


Références :

Code civil 2015
Décret 89-604 du 29 août 1989 art. 8
Loi 88-82 du 22 janvier 1988 art. 102

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 15 juillet 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-10-06, commune de Beaucamp-le-Vieux c/ Mutuelle générale des PTT, diffusé Légifrance.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1999, pourvoi n°97-13193, Bull. civ. 1999 I N° 336 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 336 p. 219
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 07/12/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-13193
Numéro NOR : JURITEXT000007043391 ?
Numéro d'affaire : 97-13193
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1999-12-07;97.13193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award