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24/11/1999 | FRANCE | N°97-21196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1999, 97-21196


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 septembre 1997), que la société Trefimétaux, après avoir consenti à ses salariés des conventions d'occupation, accessoires à leurs contrats de travail sur des pavillons dont elle était propriétaire, a vendu ceux-ci, le 29 janvier 1993, toujours occupés par ses anciens salariés, à la société d'habitations à loyer modéré Plaine Normande (société HLM Plaine Normande) sous la condition que celle-ci s'engage, sauf à obtenir l'accord des occupants pour une augmentation de l'indemnité d'occupation, à la suit

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 septembre 1997), que la société Trefimétaux, après avoir consenti à ses salariés des conventions d'occupation, accessoires à leurs contrats de travail sur des pavillons dont elle était propriétaire, a vendu ceux-ci, le 29 janvier 1993, toujours occupés par ses anciens salariés, à la société d'habitations à loyer modéré Plaine Normande (société HLM Plaine Normande) sous la condition que celle-ci s'engage, sauf à obtenir l'accord des occupants pour une augmentation de l'indemnité d'occupation, à la suite de travaux de confort et de mise aux normes qui seraient réalisés, à maintenir à leur profit les conventions d'occupation, leur vie durant ; que la société HLM Plaine Normande a conclu avec l'Etat, le 25 octobre 1993, dans les conditions prévues aux articles L. 351-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation , un programme pour la réalisation de travaux ; que les époux X..., occupants d'un pavillon, ont assigné la société HLM Plaine Normande pour la faire déclarer mal fondée en ses demandes tendant à obtenir d'eux la signature d'un nouveau bail avec un loyer supérieur à l'indemnité d'occupation initialement prévue, et que reconventionnellement la société HLM Plaine Normande a sollicité la résolution de la convention d'occupation et l'expulsion des époux X... ;

Attendu que la société HLM Plaine Normande fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. et Mme X... et de la débouter de ses demandes reconventionnelles alors, selon le moyen, 1° que lorsque les travaux sont entrepris pour des raisons tenant à la salubrité et à la sécurité ou à la mise aux normes minimales d'habitabilité, les dispositions de la convention conclue entre le propriétaire et l'Etat s'appliquent de plein droit, à compter de la date d'achèvement des travaux à tous les locataires et occupants ; que cette disposition, qui touche à l'ordre public, fait obstacle au maintien, une fois les travaux réalisés, des stipulations qui pouvaient régir antérieurement les parties, dès lors qu'elles sont contraires à la convention conclue entre l'Etat et le propriétaire ; qu'en maintenant les stipulations antérieures, bien que contraires aux dispositions résultant de la convention conclue entre l'Etat et la société HLM Plaine Normande, et après avoir constaté que les travaux en cause touchaient à la sécurité et à la mise aux normes du logement, les juges du fond ont violé les articles 6 et 1134 du Code civil, ainsi que l'article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation ; 2° qu'en fondant exclusivement sa décision sur des stipulations contractuelles sans rechercher si, eu égard à la nature des travaux, les dispositions d'ordre public de l'article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation, ne faisaient pas obstacle au maintien des stipulations contractuelles, les juges du fond ont privé en tout état de cause leur décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil, ainsi qu'au regard de l'article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu, aux termes des dispositions de l'article L. 353-16 du Code de la construction et de l'habitation, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, ou de la date d'achèvement des travaux lorsque celle-ci le prévoit, le bailleur peut, dans les limites du maximum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer qui est applicable dès sa modification aux titulaires des baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux ; qu'ayant relevé qu'il résultait des clauses de l'acte de revente du 29 janvier 1993, que la société HLM Plaine Normande s'était engagée à poursuivre la convention d'occupation consentie par la société Trefimetaux à ses anciens employés leur vie durant, et qu'à la suite de la réalisation de travaux de confort et de mise aux normes, elle ne pouvait modifier cette convention par une augmentation de l'indemnité d'occupation qu'avec l'accord des occupants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que les époux X... pouvaient refuser le nouveau bail et le nouveau loyer qui leur étaient proposés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21196
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Prix - Aide personnalisée au logement - Convention entre l'Etat et les sociétés d'HLM - Augmentation du prix après travaux - Exceptions - Clause de l'acte d'acquisition de la société d'HLM - Engagement de poursuivre les conventions d'occupation antérieures - Convention prévoyant l'accord de l'occupant sur l'augmentation .

L'article L. 353-16 du Code de la construction et de l'habitation étant applicable et ayant relevé que dans l'acte de vente la société d'habitations à loyer modéré, acquéreur, s'était engagée à poursuivre la convention d'occupation consentie par la venderesse à ses anciens employés leur vie durant et qu'à la suite de la réalisation de travaux de confort et de mise aux normes, cette société ne pouvait modifier la convention par une augmentation de l'indemnité d'occupation qu'avec l'accord des occupants, une cour d'appel en déduit exactement que des occupants pouvaient refuser le nouveau bail et le nouveau loyer qui leur étaient proposés.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L353-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1999, pourvoi n°97-21196, Bull. civ. 1999 III N° 226 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 226 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21196
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