Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que par acte authentique, dressé le 5 mai 1979 par M. X..., notaire, André Tunica a vendu à la SCI Alpha un terrain à construire ; qu'une partie du prix a été payée comptant par la comptabilité du notaire ; que l'autre partie, soit 220 000 francs, indexée sur la variation de l'indice national du coût de la construction, devait être acquittée dans un délai de quatre ans, les intérêts étant payables à terme échu par trimestres ; qu'il était précisé que les paiements en principal et intérêts auraient lieu en l'étude du notaire, et qu'ils étaient garantis par le privilège du vendeur, lequel a été publié le 1er mai 1979 pour une durée expirant au 5 mai 1985 ; que le paiement des intérêts a cessé en mai 1981 et celui du principal n'a pas eu lieu à son terme en mai 1983 ; que l'inscription du privilège du vendeur s'est trouvée périmée faute d'être renouvelée en son temps ; que toutefois M. X... a pris une nouvelle inscription le 27 septembre 1985 ; qu'à la suite de la vente de la SCI Alpha, la procédure d'ordre ouverte n'a pas permis à Mme Tunica, venant aux droits de son mari décédé, d'être colloquée en rang utile, sa créance étant primée par celles de six autres créanciers ; qu'après le décès de Denise Tunica, son héritière a cédé ses droits sur la succession à la SCI du Juge, qui, par acte du 14 octobre 1993 a assigné le notaire M. X... en responsabilité et réparation du préjudice, lui reprochant une double faute, tenant d'une part, au défaut de renouvellement de l'inscription du privilège du vendeur, d'autre part, à un manquement à son devoir de conseil ;
Attendu que pour débouter la SCI du Juge de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir considéré que n'était pas rapportée la preuve d'un mandat spécial confié au notaire pour procéder au renouvellement de l'inscription du vendeur, énonce que les vendeurs n'avaient pas davantage confié au notaire un mandat général de gestion du prêt et ne lui avait pas confié la maîtrise du recouvrement de ce prêt ; qu'il ajoute que les mentions de l'acte, quant à la date d'expiration du privilège du vendeur, étaient de nature à informer celui-ci de la limite des droits attachés à l'inscription de son privilège et du risque de péremption ; qu'il en déduit que sur cette matière qui lui échappait, le notaire n'était pas investi d'une obligation de conseil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que les paiements de la partie du prix, en vue duquel l'inscription du privilège du vendeur avait été prise, devaient être effectués en l'étude du notaire, ce dont il résultait que ce dernier qui avait constaté la cessation de ces paiements se devait d'appeler l'attention des vendeurs sur l'importance du renouvellement du privilège avant sa péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.