Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble les articles 13 et 13 bis de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu, selon l'article 13 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, que tout engagement verbal sera confirmé à l'intéressé, dans un délai maximal de 8 jours, par une lettre d'embauche précisant notamment la durée de la période d'essai ; que l'article 13 bis de cette convention collective précise que la période d'essai sera d'une durée d'un mois, sauf dispositions particulières pour le personnel cadre ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'ils n'instituent pas une période d'essai obligatoire ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1994 par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant et de l'adulte (ADSEA) en qualité d'éducateur ; qu'il a refusé de signer le contrat de travail prévoyant une période d'essai d'un mois que l'association lui avait remis le 6 septembre 1994 ; que par courrier du 26 septembre suivant, l'ADSEA lui a proposé un contrat à durée déterminée de 3 mois sans période d'essai ; que le 29 septembre l'ADSEA a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ainsi que le remboursement de frais de déménagement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le courrier du 11 juillet 1994 adressé par l'ADSEA à M. X... comporte les éléments nécessaires à la détermination du poste et du lieu d'exercice du travail, ainsi que la rémunération, et vaut par conséquent lettre d'embauche avec prise d'effet au 1er septembre suivant ; que ce courrier précise que le contrat de travail sera remis au salarié lors de sa prise de fonction ; que ce contrat, qui lui a effectivement été remis le 6 septembre, prévoit expressément une période d'essai d'un mois, conformément à l'article 13 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui exige que la durée de la période d'essai soit indiquée dans la lettre d'embauche confirmant un engagement verbal ; qu'il est indifférent de savoir que M. X... n'a pas signé le contrat dès lors que celui-ci a pu prendre connaissance de ses termes ; qu'il ressort des pièces produites qu'à la date de son engagement, le salarié n'ignorait pas l'existence et les termes de la convention collective qui prévoit en son article 13 bis une période d'essai d'un mois par une disposition se suffisant à elle-même dès lors que, dès avant son embauche, par courrier du 28 juin 1996, celui-ci discutait sa classification en faisant expressément référence à ladite convention collective dont il joignait copie de l'annexe 8 ; que le fait qu'un contrat ne comportant pas de période d'essai ait été proposé à M. X... le 26 septembre 1994 est sans conséquence dès lors qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée de 3 mois, avec une qualification différente de celle reconnue dans le contrat à durée indéterminée ; qu'il en résulte que les relations de travail étaient soumises à une période d'essai d'un mois et qu'ainsi il a été valablement mis fin au contrat de travail le 26 septembre 1994 ; qu'en l'absence d'élément permettant de retenir l'abus de droit, M. X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un accord des parties sur l'existence d'une période d'essai que la convention collective ne rendait pas obligatoire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.