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19/10/1999 | FRANCE | N°97-14994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-14994


Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que c'est à la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire étrangère d'établir qu'elle est passée en force de chose jugée ;

Attendu qu'à la requête de l'épouse, le divorce des époux X...-Y... a été prononcé par jugement rendu par défaut le 5 septembre 1986 par la cour supérieure de Montréal ; que, le 21 septembre 1988, M. X... a assignÃ

© Mme Y... devant le tribunal d'instance de Lyon en contribution aux charges du mariage ;...

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que c'est à la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire étrangère d'établir qu'elle est passée en force de chose jugée ;

Attendu qu'à la requête de l'épouse, le divorce des époux X...-Y... a été prononcé par jugement rendu par défaut le 5 septembre 1986 par la cour supérieure de Montréal ; que, le 21 septembre 1988, M. X... a assigné Mme Y... devant le tribunal d'instance de Lyon en contribution aux charges du mariage ; que Mme Y... ayant soulevé l'irrecevabilité de la demande en invoquant le jugement de divorce, le tribunal d'instance a renvoyé M. X... devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur l'opposabilité de ce jugement ; que le premier arrêt attaqué, avant-dire droit, a invité M. X... à établir son impossibilité d'obtenir la rétractation dudit jugement de la Cour supérieure de Montréal ; que le deuxième arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes d'interprétation de l'arrêt précédent et de donner acte ; que le troisième arrêt attaqué a constaté que M. X... ne justifiait pas du caractère irrévocable du jugement de divorce et déclaré " irrecevable sa demande en inopposabilité " dudit jugement au motif qu'il ne prouvait pas que la décision québécoise n'était pas susceptible de recours interne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 16 juin 1994, 24 novembre 1994 et 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14994
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Décision dont l'autorité est invoquée - Preuve - Charge .

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Conflit de juridictions - Effets internationaux des jugements - Partie se prévalant d'une décision étrangère - Conditions - Autorité de chose jugée de celle-ci

Il appartient à la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire étrangère d'établir qu'elle est passée en force de chose jugée.


Références :

NouveauCode de procédure civile 509, 1015

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 juin et 1994-11-24, 1997-03-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-14994, Bull. civ. 1999 I N° 279 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 279 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14994
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