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13/10/1999 | FRANCE | N°97-16216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1999, 97-16216


Donne acte à la société Axa Courtage IARD et à Mlle Katia X... de leur reprise d'instance ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Isabelle X..., née le 6 décembre 1968, est décédée le 12 mai 1992 à la suite d'une injection d'une surdose d'héroïne ; que, toxicomane depuis 1990, elle avait, au printemps 1992, effectué un séjour volontaire au centre hospitalier spécialisé de Y... (établissement privé) ; qu'au bout d'une dizaine de jours, elle avait quitté cet établissement et avait recommencé à se droguer ; qu'h

ospitalisée dans la région niçoise, elle a souhaité revenir au centre de Y... ; que...

Donne acte à la société Axa Courtage IARD et à Mlle Katia X... de leur reprise d'instance ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Isabelle X..., née le 6 décembre 1968, est décédée le 12 mai 1992 à la suite d'une injection d'une surdose d'héroïne ; que, toxicomane depuis 1990, elle avait, au printemps 1992, effectué un séjour volontaire au centre hospitalier spécialisé de Y... (établissement privé) ; qu'au bout d'une dizaine de jours, elle avait quitté cet établissement et avait recommencé à se droguer ; qu'hospitalisée dans la région niçoise, elle a souhaité revenir au centre de Y... ; que, le 27 avril 1992, elle a, sur la demande de ses parents, été à nouveau admise dans ce centre selon la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers ; qu'à l'issue d'une période de huit jours dans un pavillon fermé, elle a été admise dans un pavillon plus ouvert et autorisée à se rendre seule à la cafétéria à l'intérieur de l'établissement pendant une demi-heure ; que, malgré les consignes, elle a fait une fugue le 10 mai ; que, le 11 mai, elle a été hospitalisée au service des urgences de l'hôpital de Nice qu'elle a quitté contre l'avis médical ; qu'elle est décédée le lendemain ; que ses parents, les consorts X..., ont recherché la responsabilité du centre spécialisé de Y..., lui reprochant d'avoir manqué à l'obligation spécifique de surveillance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 22 avril 1997) les a déboutés de leur demande ;

Attendu qu'après avoir énoncé que l'obligation à laquelle est tenu un établissement psychiatrique est une obligation de moyens en fonction de la pathologie du malade et de sa situation administrative, la cour d'appel, par motifs adoptés, a analysé les modalités d'hospitalisation à la demande d'un tiers, l'objectif premier des soins après la période de sevrage restant la réinsertion en milieu naturel ; qu'elle a retenu que la notion de surveillance constante au sens de l'article L. 333 du Code de la santé publique telle que celle-ci a été explicitée à l'usage des personnels hospitaliers, dans une fiche d'information consécutive à l'application de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, signifiait qu'une équipe soignante, engagée dans un projet thérapeutique, devait, à tout moment, pouvoir intervenir en cas de besoin ; qu'elle a relevé qu'Isabelle X..., qui avait subi la cure de sevrage que nécessitait son état de toxicomane, avait donné son accord au projet de réinsertion mis en place avec un organisme et que l'autorisation donnée de se rendre seule une demi-heure par jour dans un lieu de détente, à l'intérieur du centre, devait permettre de s'assurer de ses efforts ; qu'elle a encore relevé que la jeune fille n'avait pas manifesté la moindre intention de mettre fin au traitement ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute de surveillance ne pouvait être mise à la charge du centre hospitalier spécialisé ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux surabondants que critique le troisième moyen, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16216
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° HOPITAL - Hôpital psychiatrique - Responsabilité - Faute - Surveillance des malades - Obligation de moyens - Portée - Adaptation à l'état du malade.

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de moyens - Etablissement psychiatrique - Surveillance des malades 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Etablissement psychiatrique - Surveillance des malades.

1° Un établissement psychiatrique n'est tenu que d'une obligation de surveillance de moyens en fonction de la pathologie du malade et de sa situation administrative.

2° ALIENE - Hospitalisation - Hospitalisation à la demande d'un tiers - Article L - 333 du Code de la santé publique - Notion de surveillance constante - Définition.

2° La notion de surveillance constante, au sens de l'article L. 333 du Code de la santé publique relatif à l'hospitalisation à la demande d'un tiers de personnes atteintes de troubles mentaux, signifie qu'une équipe soignante, engagée dans un projet thérapeutique, doit pouvoir intervenir à tout moment auprès du patient, en cas de besoin.

3° ALIENE - Hospitalisation - Hospitalisation à la demande d'un tiers - Période de détente participant au projet de réinsertion - Fugue - Effets - Responsabilité - Manquement au devoir de surveillance (non).

3° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Etablissement psychiatrique - Hospitalisation à la demande d'un tiers - Fugue à l'occasion d'une période de détente - Manquement à l'obligation de surveillance (non) 3° HOPITAL - Hôpital psychiatrique - Responsabilité - Faute - Surveillance des malades - Toxicomane hospitalisé à la demande d'un tiers - Fugue à l'occasion d'une période de détente participant au projet de réinsertion - Manquement à l'obligation de surveillance (non).

3° La circonstance qu'une personne toxicomane, hospitalisée à la demande d'un tiers, ait quitté l'établissement contre l'avis médical, profitant d'une période de détente prévue au projet de réinsertion mis en place dans l'établissement et auquel la malade avait donné son accord, n'est pas de nature à engager la responsabilité dudit établissement pour manquement à son obligation spécifique de surveillance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 avril 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1961-07-11, Bulletin 1961, I, n° 395, p. 312 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1982-06-29, Bulletin 1982, I, n° 245, p. 210 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1999, pourvoi n°97-16216, Bull. civ. 1999 I N° 274 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 274 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16216
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