Donne défaut contre le liquidateur judiciaire de M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;
Attendu que M. Y..., qui exploitait un garage, a souscrit auprès de la Société des assurances modernes des agriculteurs (SAMDA), pour son activité de vente et de réparation d'automobiles, une police d'assurance comportant une garantie contre le vol ; que le 26 avril 1990, il a déclaré à cet assureur un vol commis la nuit précédente dans son garage et portant, notamment, sur un véhicule que M. X... lui avait remis en dépôt-vente ; que le jour suivant, ce véhicule ayant été retrouvé détruit par un incendie, la SAMDA a, par chèque du 15 mai 1990 remis à M. X..., payé à celui-ci une somme de 168 000 francs représentant la valeur vénale de son bien ; que, par la suite, des investigations consécutives à une information judiciaire ont révélé que M. Y... avait détourné, puis incendié volontairement le véhicule de M. X... ; qu'une décision pénale du 28 septembre 1993 a déclaré M. Y... coupable d'abus de confiance, de destruction du bien d'autrui et d'escroquerie à l'assurance et, statuant, sur la demande de la SAMDA qui s'était constituée partie civile, a constaté que M. Y... était en liquidation judiciaire et a fixé la créance de la SAMDA à 560 800 francs, montant incluant celui de 168 000 francs, correspondant au paiement fait à M. X... ; qu'en juillet 1994 la SAMDA a assigné M. X..., sur le fondement de la répétition de l'indu, en restitution de la somme de 168 000 francs ; qu'elle a, en outre, assigné le liquidateur judiciaire de M. Y... en déclaration de jugement commun ;
Attendu que pour débouter la SAMDA de son action, l'arrêt attaqué énonce qu'à bon droit M. X... observe qu'en se constituant partie civile contre M. Y..., la SAMDA a nécessairement considéré à cette date que celui-ci était le bénéficiaire du paiement indu ; qu'ayant constaté que la décision du 28 septembre 1993 avait été confirmée par un arrêt du 29 mars 1995, il ajoute que le recours formé par la SAMDA contre M. Y... ayant été définitivement admis, celle-ci ne pouvait prétendre exercer à nouveau un recours en répétition de l'indu en le dirigeant contre M. X... ;
Attendu, cependant, que la condamnation de M. Y... du chef d'escroquerie à l'assurance consécutif au détournement et à l'incendie intentionnel du véhicule que M. X... lui avait remis en dépôt-vente emportait absence d'assurance à l'égard de tous et rendait inexistante toute dette de l'assureur du fait du sinistre ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... est tenu à restitution dans les termes du jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 25 septembre 1995 qui est confirmé.