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13/07/1999 | FRANCE | N°97-18971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1999, 97-18971


Sur le moyen unique :

Vu l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 ;

Attendu que si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité des locaux avec ces normes

, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 ;

Attendu que si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité des locaux avec ces normes, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 4 novembre 1996 et 13 mai 1997), que Mme Y..., aux droits de laquelle se trouvent les époux X..., a donné un appartement à bail à M. Z... au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; que les bailleurs ont délivré congé à M. et Mme Z... en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, puis les ont assignés pour faire déclarer ce congé valable ; que les locataires ont demandé l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que la cour d'appel a statué au fond, après avoir ordonné la réouverture des débats ;

Attendu que pour accueillir la demande des locataires, l'arrêt retient que le bail avait été conclu par les parties pour trois années, que ce contrat, à défaut d'une durée minimale de six ans, ne constituait pas un bail de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, une régularisation n'étant pas possible, et que les bailleurs ne pouvaient pas invoquer le bénéfice de l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du bail est une condition faisant partie des formalités de conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 4 novembre 1996 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 novembre 1996 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18971
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquies - Conditions d'application - Formalités de conclusion - Non-respect - Application de l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 - Effet .

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Bail à loyer - Loi du 1er septembre 1948 - Domaine d'application - Cessation - Bail conclu au visa de l'article 3 quinquies - Non-respect des formalités de conclusion - Article 20 de la loi du 21 juillet 1994

Viole l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 une cour d'appel qui accueille la demande de locataires, destinataires d'un congé délivré au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, d'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 en retenant que le bail avait été conclu pour 3 années et qu'un tel contrat, à défaut d'une durée minimale de 6 ans, ne constituait pas un bail de l'article 3 quinquies de la loi précitée, alors que la durée du bail est une condition faisant partie des formalités de conclusion du contrat.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3-quinquies
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15
Loi 94-624 du 21 juillet 1994 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1996-11-04 et 1997-05-13

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-11-18, Bulletin 1998, III, n° 215 (2), p. 143 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1999, pourvoi n°97-18971, Bull. civ. 1999 III N° 165 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 165 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18971
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