Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 26 août 1987 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1996), que les époux X... ont donné à bail, le 14 juin 1990, aux époux Y..., un appartement situé dans un immeuble dénommé " Les Hespérides du Roy Z... " ; que par " convention de mise à disposition " du même jour, les époux Y... se sont engagés à supporter les charges afférentes aux locaux et installations des services d'administration, de sécurité et de santé, du service alimentaire, du service loisir et des chambres d'hôtes ; que les époux Y... ont assigné les bailleurs en remboursement de sommes versées au titre de ces charges ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le bail liant les parties fait référence expresse, au chapitre des charges, à la " convention de mise à disposition ", que l'objet de celle-ci est de définir la liste des charges dues par le locataire en contrepartie de l'usage du bien loué, que le bailleur ne peut aggraver les obligations du preneur en mettant à sa charge des dépenses autres que celles définies par le décret du 26 août 1987 et qu'il en résulte que la " convention " du 14 juin 1990 est nulle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les charges mentionnées à cette " convention " relatives à la destination particulière d'un groupe d'immeubles constituant une résidence du troisième âge, n'étaient pas la contrepartie du seul usage de l'appartement loué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.