Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1997), que la Cogema, dans le cadre d'un projet de fermeture de la Division minière de l'Hérault, a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique et soumis à des réunions du comité central d'entreprise et du comité d'établissement de la division concernée le plan social qu'elle avait établi ; qu'après qu'un avis défavorable sur le projet de plan social eut été formulé par le comité d'établissement de la Division minière Cogema, ce comité et le syndicat CGT des mineurs ont fait assigner la Cogema pour obtenir l'annulation du plan social et la reprise de la procédure de consultation à son origine ;
Attendu que, pour débouter le syndicat CGT des mineurs d'uranium du Lodevois de sa demande, la cour d'appel retient que la faculté reconnue au comité de contester en justice l'insuffisance du plan proposé au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et de faire, le cas échéant, annuler ledit plan et la procédure à laquelle il s'intègre, consiste, dès lors, dans l'exercice par lui de son droit de n'être consulté que sur un projet assez concret, précis et détaillé pour permettre l'engagement d'une discussion utile ; que cela commande évidemment d'engager l'action pendant le cours de la procédure et avant que ne soit émis un avis, positif ou négatif, qui consomme la consultation et atteste de ce que le comité, sans aucunement renoncer à ses prérogatives mais au contraire les exerçant, a tenu le plan proposé pour susceptible, sinon d'être approuvé, du moins de susciter une appréciation circonstanciée ; que cette analyse, qui porte à estimer tardive une action postérieure, correspond à la fonction du plan social qui est d'être, pendant la procédure d'information et de consultation, une proposition de l'employeur dans laquelle le comité a le droit de trouver un minimum de précisions, et de subsister après la même procédure, quel que soit l'avis suscité, comme manifestation de volonté de l'employeur créant certes des droits pour les salariés mais émanant unilatéralement de lui, avec toutes conséquences éventuelles sur sa responsabilité ; que la demande du comité devant être estimée tardive et irrecevable par la cour d'appel comme elle l'a été par le tribunal, force est de relever que l'intérêt collectif dont le syndicat appelant peut, à propos d'une procédure de consultation du comité d'établissement, poursuivre la défense, n'est autre que celui résidant dans la sauvegarde des droits de ce comité et que l'action dudit syndicat ne peut être plus recevable que celle du même comité ;
Attendu, cependant, que la contestation du plan social peut s'exercer même après l'avis émis par le comité d'entreprise ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.