Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X..., liquidateur judiciaire de la société Donovan Data Systems Informatique France ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu que le 2 mars 1990, la société Dragon Rouge Holding a conclu avec la société Ouverture Informatique, depuis reprise par la société Donovan Informatique France, l'achat d'un programme informatique ; qu'arguant d'un retard de livraison et d'anomalies affectant ce programme, elle a obtenu en référé la nomination d'un expert et l'allocation d'une provision ; que, le 7 décembre 1994, la société Donovan Informatique France a été mise en liquidation judiciaire ; que, le 17 août 1995, la société Dragon Rouge a assigné celle-ci et la société anglaise Donovan Data Systems Europe (DDS) devant le tribunal de commerce de Nanterre respectivement en fixation de créance indemnitaire et paiement de dommages-intérêts en raison du défaut d'exécution de ses obligations contractuelles par le groupe Donovan ; que, par jugement du 12 juin 1996, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; que la société DDS Europe a formé contredit à cette décision, sollicitant le renvoi de la société Dragon Rouge à se pourvoir devant la High Court of Justice de Londres ;
Attendu que, pour décider que la juridiction française était compétente à l'égard de la société DDS Europe, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'action de la société Dragon Rouge tendait à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés Donovan en raison de la mauvaise exécution du contrat du 2 mars 1990, impliquant à la charge de la société Donovan Informatique France certaines obligations devant être honorées dans les locaux du client à Suresnes ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'un lien contractuel librement assumé entre la société Dragon Rouge et la société DDS Europe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.