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23/06/1999 | FRANCE | N°98-60383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60383


Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en février 1979 par la société Rapides Côte d'Azur, où il avait le statut de salarié protégé ; qu'il a été licencié après obtention d'une autorisation administrative du 21 octobre 1992 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif en date du 18 novembre 1997 ; que le salarié ayant demandé sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, il a été désigné le 13 mars 199

8, délégué syndical par le syndicat CGT-RCA ; que l'employeur a saisi le tribunal d'inst...

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en février 1979 par la société Rapides Côte d'Azur, où il avait le statut de salarié protégé ; qu'il a été licencié après obtention d'une autorisation administrative du 21 octobre 1992 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif en date du 18 novembre 1997 ; que le salarié ayant demandé sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, il a été désigné le 13 mars 1998, délégué syndical par le syndicat CGT-RCA ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'annulation de cette désignation ;

Attendu que pour déclarer nulle la désignation litigieuse, le tribunal d'instance, après avoir rappelé que selon l'article L. 412-14 du Code du travail, le délégué syndical doit avoir travaillé dans l'entreprise un an au moins, énonce essentiellement que le contrat de travail de M. X... a été suspendu plusieurs fois depuis 18 ans, que la dernière suspension a duré près de 6 ans, que l'emploi effectif du salarié même par périodes successives au sein de la société Rapides Côte d'Azur à l'intérieur de la RCA n'est pas établi, et qu'il ne remplit donc pas la condition d'ancienneté exigée par la loi ;

Attendu cependant que le salarié protégé qui est réintégré dans son emploi après annulation d'une autorisation administrative retrouve ses fonctions et son ancienneté ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, et sur le pourvoi incident du syndicat CGT-RCA :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60383
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Réintégration du salarié dans son emploi - Etendue .

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Réintégration du salarié dans son emploi - Etendue

Le salarié protégé qui est réintégré dans son emploi après annulation d'une autorisation administrative y retrouve ses fonctions et son ancienneté.


Références :

Code du travail L412-14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 29 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1999, pourvoi n°98-60383, Bull. civ. 1999 V N° 294 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 294 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60383
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