Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en février 1979 par la société Rapides Côte d'Azur, où il avait le statut de salarié protégé ; qu'il a été licencié après obtention d'une autorisation administrative du 21 octobre 1992 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif en date du 18 novembre 1997 ; que le salarié ayant demandé sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, il a été désigné le 13 mars 1998, délégué syndical par le syndicat CGT-RCA ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour déclarer nulle la désignation litigieuse, le tribunal d'instance, après avoir rappelé que selon l'article L. 412-14 du Code du travail, le délégué syndical doit avoir travaillé dans l'entreprise un an au moins, énonce essentiellement que le contrat de travail de M. X... a été suspendu plusieurs fois depuis 18 ans, que la dernière suspension a duré près de 6 ans, que l'emploi effectif du salarié même par périodes successives au sein de la société Rapides Côte d'Azur à l'intérieur de la RCA n'est pas établi, et qu'il ne remplit donc pas la condition d'ancienneté exigée par la loi ;
Attendu cependant que le salarié protégé qui est réintégré dans son emploi après annulation d'une autorisation administrative retrouve ses fonctions et son ancienneté ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, et sur le pourvoi incident du syndicat CGT-RCA :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes.