Donne défaut contre les époux X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, à partir de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible ;
Attendu que la Banque nationale de Paris a ouvert à Mme X... un compte qu'elle a laissé fonctionner à découvert pendant plus de trois mois à compter du 13 novembre 1990 ; que la banque a poursuivi Mme X... en paiement du solde débiteur du compte ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient que, faute par la banque d'avoir informé Mme X... de sa volonté de renouveler le crédit, le contrat est venu à échéance et le solde est devenu immédiatement exigible, sans qu'il fût nécessaire de clôturer le compte ; que relevant que le crédit avait été octroyé à compter du 13 novembre 1990, il considère que ce crédit a pris fin le 13 novembre 1991, et que, le solde étant devenu exigible à cette date, l'action engagée par actes des 2 décembre 1993 et 3 mars 1994 est forclose ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le crédit litigieux avait été tacitement consenti, de sorte que celui-ci ne pouvait prendre fin que par l'effet de la résiliation, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.