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01/06/1999 | FRANCE | N°97-19119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 1999, 97-19119


Donne défaut contre les époux X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, à partir de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible ;

Attendu que la Banq

ue nationale de Paris a ouvert à Mme X... un compte qu'elle a laissé fonctionner à découv...

Donne défaut contre les époux X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, à partir de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible ;

Attendu que la Banque nationale de Paris a ouvert à Mme X... un compte qu'elle a laissé fonctionner à découvert pendant plus de trois mois à compter du 13 novembre 1990 ; que la banque a poursuivi Mme X... en paiement du solde débiteur du compte ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient que, faute par la banque d'avoir informé Mme X... de sa volonté de renouveler le crédit, le contrat est venu à échéance et le solde est devenu immédiatement exigible, sans qu'il fût nécessaire de clôturer le compte ; que relevant que le crédit avait été octroyé à compter du 13 novembre 1990, il considère que ce crédit a pris fin le 13 novembre 1991, et que, le solde étant devenu exigible à cette date, l'action engagée par actes des 2 décembre 1993 et 3 mars 1994 est forclose ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le crédit litigieux avait été tacitement consenti, de sorte que celui-ci ne pouvait prendre fin que par l'effet de la résiliation, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19119
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur

Le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Ainsi le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, à partir de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible.


Références :

Code de la consommation L1-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-06-09, Bulletin 1998, I, n° 206, p. 142 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-19119, Bull. civ. 1999 I N° 186 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 186 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19119
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