Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er février 1985 par la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) en qualité de chargé d'études juridiques ; qu'il a démissionné de cet emploi le 6 juillet 1993 ; que, par courrier du 25 octobre 1993, il a dénoncé le reçu pour solde de tout compte, non daté, qu'il avait signé et sollicité le paiement de ses heures de recherche d'emploi en application de la convention collective des travaux publics ; que par courrier du 19 novembre 1993, le salarié a renoncé à sa dénonciation et à toute action et instance à ce sujet ; qu'il a cependant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de ses heures de recherche d'emploi ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce qu'en l'absence de date sur le reçu pour solde de tout compte signé par M. X..., et dénoncé par lui pour la première fois le 25 octobre 1993, le délai prévu par l'article L. 122-17 du Code du travail n'a effectivement commencé à courir qu'à compter de la lettre du 19 novembre 1993 par laquelle le salarié a renoncé à sa dénonciation ainsi qu'à toute action ou instance ; que, dès lors, n'ayant saisi le conseil de prud'hommes qu'à la date du 22 février 1994, il doit être déclaré forclos et sa demande irrecevable ;
Attendu, cependant, que, pour déterminer s'il a été signé après la rupture du contrat de travail et pour faire courir le délai de 2 mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus le dénoncer, le reçu pour solde de tout compte doit comporter la date de sa signature ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le reçu pour solde de tout compte non daté était dépourvu d'effet libératoire et que cette irrégularité formelle ne pouvait être régularisée par le courrier du salarié du 19 novembre 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.