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11/05/1999 | FRANCE | N°97-40996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40996


Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du second, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que, pour statuer sur le fond par arrêt réputé contradictoire, malgré le défaut de comparution et de représentation

de la Banque Sofinco, intimée, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que celle-ci a...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du second, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que, pour statuer sur le fond par arrêt réputé contradictoire, malgré le défaut de comparution et de représentation de la Banque Sofinco, intimée, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que celle-ci a été convoquée à deux reprises ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les accusés de réception des lettres de convocation à l'audience initialement fixée et à l'audience de renvoi portent le cachet de la société intimée mais n'ont pas été signés par le destinataire, en sorte que la notification ne peut être réputée faite à une personne habilitée à représenter la personne morale, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier que le demandeur avait procédé par voie de signification, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40996
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Bureau de jugement - Convocation - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Accusé de réception portant le cachet de la société intimée - Signification - Recherche nécessaire .

Lorsque les accusés de réception des lettres de convocation à l'audience intialement fixée et à l'audience de renvoi portent le cachet de la société intimée, en sorte que la notification ne peut être réputée faite à une personne habilitée à représenter la personne morale, il appartient à la cour d'appel de vérifier si le demandeur a procédé par voie de signification.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 670-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-40996, Bull. civ. 1999 V N° 212 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 212 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40996
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