Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du second, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que, pour statuer sur le fond par arrêt réputé contradictoire, malgré le défaut de comparution et de représentation de la Banque Sofinco, intimée, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que celle-ci a été convoquée à deux reprises ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les accusés de réception des lettres de convocation à l'audience initialement fixée et à l'audience de renvoi portent le cachet de la société intimée mais n'ont pas été signés par le destinataire, en sorte que la notification ne peut être réputée faite à une personne habilitée à représenter la personne morale, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier que le demandeur avait procédé par voie de signification, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.