CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1998, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de 15 ans ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que la preuve des faits reprochés au prévenu est établie par les déclarations circonstanciées de la victime qui a notamment précisé qu'après s'être mis à cheval sur elle, pantalon et slip baissés et s'être couché sur elle, X... a frotté très fort son sexe jusqu'à ce qu'il y ait du blanc qui sorte, qu'il s'est ensuite essuyé le sexe avec une serviette bleue qu'il a mis dans le coffre de sa voiture ce qui a été confirmé par le jeune Y... qui a vu X... nu, en train de défaire le pantalon de sa soeur, puis ultérieurement s'essuyer le sexe avec une serviette bleue car il avait du liquide blanc au bout, serviette qu'il a mise dans le coffre dans sa voiture, que les propos de Z... confortent également les déclarations tant de la victime A... que celles du jeune Y... et qu'il y a lieu en conséquence et nonobstant les dénégations du prévenu d'entrer en voie de condamnation ; et aux motifs propres qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la Cour que les faits reprochés à X... ont été exactement retenus, qualifiés et sanctionnés par le premier juge ;
" alors que ne constatant nullement la violence, la contrainte, la menace ou la surprise avec laquelle X... aurait commis l'atteinte sexuelle qui lui est reprochée, la Cour a privé sa décision de toute base légale " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 222-22 et 222-29 du Code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agressions sexuelles commises sur mineur de 15 ans, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas en quoi l'atteinte sexuelle aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 25 juin 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.