CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Fouad,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aude, en date du 27 juin 1998, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, pour complicité de tentative d'assassinat et de violences aggravées, le premier, à 18 ans de réclusion criminelle, le second, à 20 ans de la même peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Jean X... et pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 121-7, 221-1, 221-3, 132-72 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que Jean X... a été déclaré coupable de complicité de tentative d'assassinat, par réponse affirmative aux questions suivantes :
" 1° Est-il constant que le 5 février 1993 (...) on a tenté de donner volontairement la mort à Jean-Claude Z..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté du ou des auteurs ?
" 2° La tentative de meurtre ci-dessus spécifiée à la question n° 1 a-t-elle été commise avec préméditation ?
" 3° L'accusé Jean-Michel A... est-il coupable d'avoir commis le fait ci-spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ci-dessus ?
" 4° L'accusé François B... est-il coupable d'avoir commis le fait ci-spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ci-dessus ?
" 5° L'accusé Jean X... est-il coupable d'avoir (...) provoqué (...) à la commission de l'infraction spécifiée à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2 ci-dessus ou donné des instructions pour la commission de celle-ci ? ;
" alors qu'il ne peut y avoir de complicité sans fait principal punissable légalement constaté ; que la préméditation est une circonstance aggravante strictement personnelle à son auteur ; qu'en conséquence, elle doit faire l'objet, en cas de pluralité d'auteurs, d'une question distincte et personnelle à chaque auteur ; que la manière abstraite dont les questions ont été posées a eu pour résultat d'amener la cour d'assises à se prononcer par une seule réponse, applicable aux 2 auteurs principaux, sur la circonstance aggravante de préméditation ; que les questions sur l'infraction principale étant entachées de complexité, la culpabilité du complice n'est pas légalement caractérisée " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Fouad Y... et pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 121-7, 221-1, 221-3, 132-75 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que Fouad Y... a été déclaré coupable de complicité de tentative d'assassinat en vertu de la réponse affirmative aux questions suivantes :
" 1° est-il constant que le 5 février 1993 (...) on a tenté de donner volontairement la mort à Jean-Claude Z..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté du ou des auteurs ? ;
" 2° la tentative de meurtre ci-dessus spécifiée à la question n° 1 a-t-elle été commise avec préméditation ? ;
" 3° l'accusé Jean-Michel A... est-il coupable d'avoir commis le fait ci-spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ci-dessus ? ;
" 4° l'accusé François B... est-il coupable d'avoir commis le fait ci-spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ci-dessus ? ;
" 5° l'accusé Fouad Y... est-il coupable d'avoir (...) provoqué par dons, promesses, ordres, à la commission de l'infraction spécifiée à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2 ci-dessus ou donné des instructions pour la commission de celle-ci ? ;
" alors que la préméditation, circonstance aggravante personnelle, doit faire l'objet d'une question distincte propre à chacun des auteurs ; qu'en l'état du caractère abstrait de la question n° 2 qui entache de complexité les questions relatives à l'infraction principale, la déclaration de culpabilité du complice apparaît privée de support légal " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 59, 296, 297 anciens et 121-7, 132-72, 221-3 nouveaux du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, s'il est admis que les circonstances aggravantes matérielles peuvent légalement n'être l'objet que d'une seule question commune à tous les accusés d'un même crime, par ce motif qu'une fois établi à l'égard d'un seul, le fait matériel l'est à l'égard de tous, il en est autrement des circonstances aggravantes morales qui, par leur nature même, sont personnelles à chacun d'eux ;
Que, par ailleurs, la complicité légale n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal punissable ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions suivantes, posées de manière abstraite : Question n° 1 :
Est-il constant que le..., à..., on a tenté de donner volontairement la mort à Jean-Claude Z... ? Question n° 2 : La tentative de meurtre ci-dessus spécifiée à la question n° 1 a-t-elle été commise avec préméditation, qu'ils ont ensuite résolu par l'affirmative les questions nos 3 et 4 demandant si chacun des accusés Jean-Michel A... et François B... était coupable d'avoir commis le fait spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ci-dessus ;
Que, concernant les 2 demandeurs, les questions suivantes ont alors été posées : Question n° 5 : L'accusé Fouad Y... est-il coupable d'avoir, courant..., sur..., provoqué par dons, promesses, ordres à la commission de l'infraction spécifiée à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2 ci-dessus ou donné des instructions pour la commission de celle-ci ? Question n° 6 : L'accusé Jean X... est-il coupable d'avoir, courant..., sur..., provoqué pas dons, promesses, ordres à la commission de l'infraction spécifiée à la question n° 2 ci-dessus ou donné des instructions pour la commission de celle-ci ;
Attendu que la manière abstraite dont les questions ont été posées a eu pour résultat d'amener la cour d'assises à se prononcer, par une seule réponse applicable à Jean-Michel A... et à François B..., sur la circonstance aggravante de préméditation, alors qu'une telle circonstance est personnelle à chacun d'eux et devait, dès lors, faire l'objet, à l'égard de l'un et de l'autre, de questions distinctes ;
Que les questions relatives à la culpabilité des auteurs principaux étant entachées de complexité, il s'ensuit l'annulation de celles concernant les complices ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Aude, en date du 27 juin 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et, vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;
DIT que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que la cassation aura effet à l'égard de Jean-Michel A... et de François B..., qui ne se sont pas pourvus ;
Et pour être jugés à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne.