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13/04/1999 | FRANCE | N°97-12453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 97-12453


Attendu que par deux contrats similaires du 22 décembre 1986, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Pyrénées-Gascogne a consenti, d'une part, aux époux X..., d'autre part, à M. Y..., un prêt en devises, à chacun, d'un montant de 360 000 francs réalisable en écus, au taux de 9,1875 % variable en fonction du marché des eurodevises et remboursable sur une durée de 10 ans, dans la devise empruntée, la première échéance étant décalée de deux ans après la mise à disposition des fonds ; que les prêts étaient destinés à l'achat d'un appartement ; que les échéance

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Attendu que par deux contrats similaires du 22 décembre 1986, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Pyrénées-Gascogne a consenti, d'une part, aux époux X..., d'autre part, à M. Y..., un prêt en devises, à chacun, d'un montant de 360 000 francs réalisable en écus, au taux de 9,1875 % variable en fonction du marché des eurodevises et remboursable sur une durée de 10 ans, dans la devise empruntée, la première échéance étant décalée de deux ans après la mise à disposition des fonds ; que les prêts étaient destinés à l'achat d'un appartement ; que les échéances n'ayant pas été payées, la banque a assigné les emprunteurs en paiement ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Pau a accueilli les demandes ; que les emprunteurs en appel, ont sollicité la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts en application des dispositions de la loi du 13 juillet 1979, l'annulation de la stipulation en devises et l'annulation des contrats de prêts pour dol ; que l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 1997) a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par la loi du 31 décembre 1989, la banque devait, lors du contrat, préciser les modalités du prêt et spécialement celles relatives à l'échéancier des amortissements ; qu'en déclarant qu'aucun échéancier des amortissements ni aucune évaluation du coût total de ce prêt ne pouvait être remis aux emprunteurs, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions des appelants, qui faisaient valoir que la banque avait délibérément modifié le texte qu'elle devait rappeler dans l'offre, en imposant aux emprunteurs d'accepter celle-ci, dans les 10 jours, tandis que la loi mentionne que l'acceptation ne peut intervenir qu'à l'expiration de ce délai ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat stipulait un taux d'intérêt variable, en a déduit, à bon droit, qu'aucun échéancier des amortissements ni aucune évaluation du coût total du prêt ne pouvaient être remis aux emprunteurs ; qu'ensuite, en retenant que l'erreur commise dans l'offre au sujet du délai d'acceptation, résultait d'une maladresse de termes, laquelle avait été réparée dans les termes du bordereau d'acceptation, la cour d'appel a répondu, en la réfutant, à l'affirmation contenue aux conclusions suivant laquelle la banque aurait délibérément modifié le rappel du délai ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les demandeurs font également grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la stipulation des prêts en écus, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que l'ensemble des contrats internes devaient, jusqu'en 1992, être libellés en francs français, la cour d'appel devait en tirer la conséquence légale qui s'imposait, à savoir la nullité des contrats ; qu'en se bornant, pour juger le contraire, à invoquer l'article 14 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, tendant à favoriser la conclusion des opérations de bourse libellées en écu, elle a statué par un motif inopérant ; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que la monnaie choisie en la cause était indéterminée, eu égard aux diverses catégories d'écus existantes ;

Mais attendu, d'abord, que l'écu, créé et défini dans le cadre du Système monétaire européen, n'est pas une monnaie étrangère ; que, d'ailleurs, l'article 14 de la loi du 16 juillet 1992 dispose que les obligations peuvent être libellées et payées en écus ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que le paiement des obligations en écus était autorisé, dans les contrats internes ; qu'ensuite, en relevant que l'écu faisait l'objet d'une cotation officielle quotidienne à la bourse de Paris et qu'il n'était pas prétendu que la banque aurait appliqué des cotations fantaisistes, la cour d'appel a répondu, en le rejetant, au grief d'indétermination de l'écu qui était invoqué dans les conclusions des emprunteurs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12453
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Mentions obligatoires - Prêt à taux d'intérêt variable - Etablissement d'un échéancier des amortissements ou d'une évaluation du coût total du prêt - Possibilité (non).

1° PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Offre préalable - Mentions obligatoires - Prêt à taux d'intérêt variable - Etablissement d'un échéancier des amortissements ou d'une évaluation du coût total du prêt - Possibilité (non).

1° Ayant constaté que les prêts immobiliers stipulaient un taux d'intérêt variable, une cour d'appel retient à bon droit qu'aucun échéancier des amortissements ni aucune évaluation du coût total du prêt ne pouvaient être remis aux emprunteurs.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Stipulation du paiement en écus - Nullité (non).

2° MONNAIE - Monnaie de paiement - Paiement des obligations en écus dans les contrats internes - Validité 2° PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Offre préalable - Stipulation du paiement en écus - Nullité (non).

2° Dès lors que l'écu, créé et défini dans le cadre du Système monétaire européen, n'est pas une monnaie étrangère et qu'en outre l'article 14 de la loi du 16 juillet 1992 dispose que les obligations peuvent être libellées et payées en écus, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que le paiement des obligations en écus est autorisé dans les contrats internes et qu'elle rejette en conséquence la demande d'annulation, formée par les emprunteurs, de la stipulation des prêts en écus.


Références :

2° :
Loi 92-666 du 16 juillet 1992 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 janvier 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1996-11-19, Bulletin 1996, I, n° 408, p. 285 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°97-12453, Bull. civ. 1999 I N° 135 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 135 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12453
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