Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 125-1 et R. 125-3 du Code de la mutualité, les articles 14 et 15 des statuts de la mutuelle de Mare-Gaillard ;
Attendu qu'en vue de l'élection pour le renouvellement des délégués représentant les sociétaires à l'assemblée générale, le président de la Mutuelle de Mare-Gaillard a informé l'ensemble des sociétaires de l'élection le 7 septembre 1997 des délégués à tour unique au scrutin de liste sans panachage ; qu'il leur a transmis en même temps la liste des candidats présentés par le conseil d'administration répartis par sections ; que le 14 septembre suivant les délégués ainsi élus ont procédé au renouvellement du conseil d'administration ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les élections des délégués de la mutuelle de Mare-Gaillard, le tribunal d'instance énonce que la formation, l'objet et la composition de la mutuelle de Mare-Gaillard sont prévus au titre 1er des statuts ; qu'il résulte de ces statuts que cette mutuelle est une personne morale unique dont les seuls membres (article 5 des statuts) sont les personnes définies à l'article 7 desdits statuts ; qu'il ne peut s'agir que de personnes physiques ; qu'il n'existe donc pas de structure juridiquement autonome appelée section mais seulement des " sections de vote " (article 14) qui comme leur nom l'indique constituent au mieux une modalité pratique d'organisation des opérations électorales ; que l'adoption et l'élaboration d'une liste électorale unique, distinguant des sections de vote, est conforme tant à la législation en vigueur qu'aux statuts ;
Attendu, cependant, que conformément à l'article L. 125-1 du Code de la mutualité, le statut de la mutuelle dispose en son article 14 que tous les membres participants et honoraires sont répartis en section de vote, et que l'assemblée générale est composée des délégués des sections de vote ; que, selon l'article 15, il est procédé à l'élection des délégués des sections au scrutin de liste sans panachage pour les membres participants et sociétaires en assemblée générale de section ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'élection des délégués de chaque section devait se faire en assemblée de section sur la base de listes électorales établies par section locale, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre.