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16/03/1999 | FRANCE | N°97-17598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-17598


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 27.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, consacré par le second de ces textes, relève de l'ordre public international, au sens du premier ;

Attendu que M. X..., ressortissant français résidant en France, a, le 23 janvier 1986, assigné devant la High Court of Justice, à Londres,

la société Times Newspapers limited et M. Y..., journaliste, en réparation du...

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 27.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, consacré par le second de ces textes, relève de l'ordre public international, au sens du premier ;

Attendu que M. X..., ressortissant français résidant en France, a, le 23 janvier 1986, assigné devant la High Court of Justice, à Londres, la société Times Newspapers limited et M. Y..., journaliste, en réparation du préjudice résultant de la publication dans le Sunday Times d'articles qu'il estimait diffamatoires ; que la caution judiciaire de 25 000 livres ordonnée pour garantir le paiement éventuel des frais des défendeurs n'ayant pas été versée par M. X..., celui-ci a été, par décision de la High Court du 15 janvier 1988, débouté de ses demandes et condamné à payer les frais des défendeurs ; que, par décision du 15 août 1988, rectifiée par celle du 17 novembre 1988, ces frais ont été taxés pour un montant, hors TVA, de 20 078 livres avec intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 15 janvier 1988 ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 1996), rendu sur renvoi après cassation, a accordé l'exequatur à ces deux dernières décisions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il apparaissait, sans avoir pour autant à réviser les décisions étrangères, que l'importance des frais ainsi mis à la charge de M. X..., dont la demande n'avait même pas été examinée, avait été de nature à faire objectivement obstacle à son libre accès à la justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé l'exequatur aux décisions des 15 août et 17 novembre 1988, l'arrêt rendu le 14 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la société Times Newspapers limited.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17598
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Cas - Décisions étrangères taxant les frais des défendeurs - Importance de ces frais de nature à faire obstacle au libre accès à la justice du demandeur (non) .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Cas - Décisions étrangères taxant les frais des défendeurs - Importance de ces frais de nature à faire obstacle au libre accès à la justice du demandeur - Exequatur (non)

Le droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, consacré par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève de l'ordre public international, au sens de l'article 27.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Une cour d'appel ne peut donc accorder l'exequatur à des décisions étrangères taxant les frais des défendeurs, dès lors qu'il apparaît, sans avoir pour autant à les réviser, que l'importance de ces frais mis à la charge du demandeur, dont la prétention n'a même pas été examinée faute d'avoir déposé la caution judiciaire ordonnée, a été de nature à faire obstacle à son libre accès à la justice.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 27.1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-05-05, Bulletin 1993, I, n° 154, p. 105 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-17598, Bull. civ. 1999 I N° 92 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 92 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17598
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