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09/02/1999 | FRANCE | N°96-19538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 96-19538


Donne acte à la société Axa Assurances IARD de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 11 avril 1992 un accident s'est produit entraînant la destruction d'un hélicoptère, propriété de l'Héliclub de Bourbon Nord, et provoquant la mort du pilote et de son passager ; que l'Héliclub avait souscrit le 5 avril 1991 un contrat d'assurance responsabilité civile pour une durée de 12 mois à effet du 9 avril 1991 ; que l'assureur ayant dénié sa garantie en raison de l'expiration du con

trat, l'association Héliclub de Bourbon et quatre de ses membres l'ont assi...

Donne acte à la société Axa Assurances IARD de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 11 avril 1992 un accident s'est produit entraînant la destruction d'un hélicoptère, propriété de l'Héliclub de Bourbon Nord, et provoquant la mort du pilote et de son passager ; que l'Héliclub avait souscrit le 5 avril 1991 un contrat d'assurance responsabilité civile pour une durée de 12 mois à effet du 9 avril 1991 ; que l'assureur ayant dénié sa garantie en raison de l'expiration du contrat, l'association Héliclub de Bourbon et quatre de ses membres l'ont assigné en paiement de la valeur de l'hélicoptère ; qu'ils ont soutenu que la prise d'effet du contrat était prévue le lendemain à 12 heures du paiement de la première prime et que, celle-ci ayant été acquittée le 13 décembre 1991, le contrat était en cours au jour de l'accident ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 mars 1996) les a déboutés de leurs demandes ;

Attendu, d'abord, que l'association et ses membres n'ont pas, devant la cour d'appel, soutenu comme ils l'avaient fait devant les premiers juges qu'il y avait eu acceptation de la proposition de renouvellement de l'assurance ; que le grief est irrecevable ; qu'ensuite, la cour d'appel après avoir relevé, d'une part, que les conditions particulières spécifiaient clairement que le contrat était conclu pour une durée de 12 mois à compter du 9 avril 1991, la police précisant à sa première page que le contrat viendrait à expiration le 9 avril 1992 à 14 heures, et d'autre part, qu'une clause des conditions générales stipulait la prise d'effet le lendemain à midi du jour du paiement de la prime, a énoncé, à bon droit, que les conditions particulières devaient prévaloir sur les conditions générales ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses critiques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19538
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Conditions particulières - Prééminence sur les conditions générales - Conditions générales stipulant la prise d'effet du contrat le lendemain à midi du jour du paiement de la prime - Conditions particulières prévoyant une date différente de prise d'effet - Date applicable .

ASSURANCE (règles générales) - Police - Conditions particulières - Prééminence sur les conditions générales - Clauses inconciliables

En présence de conditions particulières spécifiant que le contrat d'assurance est conclu pour une durée de 12 mois à compter d'une certaine date et qu'il viendra à expiration tel jour à telle heure, correspondant à l'expiration de cette durée, et d'une clause des conditions générales stipulant la prise d'effet du contrat le lendemain à midi du jour du paiement de la prime, les juges du fond énoncent à bon droit que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-06-17, Bulletin 1986, I, n° 166, p. 167 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°96-19538, Bull. civ. 1999 I N° 44 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 44 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19538
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