Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., preneur à ferme d'une exploitation agricole appartenant aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 6 février 1997) de prononcer la résiliation du bail à la suite d'échanges de parcelles non autorisés, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 411-39 du Code rural, l'irrégularité constatée des échanges n'entraîne la résiliation du bail principal que dans le cas où est prouvée l'atteinte portée, par les échanges, à la bonne exploitation du fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc, pour prononcer la résiliation, se fonder sur les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 prohibant les cessions et sous-locations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 411-35 et L. 411-39 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... n'établissait pas avoir respecté la procédure d'information du bailleur prévue par l'article L. 411-39 du Code rural concernant les échanges de parcelles invoqués et ne justifiait pas d'un accord de celui-ci, la cour d'appel a exactement retenu qu'il convenait de prononcer la résiliation du bail en application de l'article L. 411-35 du Code rural relatif aux cessions et sous-locations de bail interdites, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il y avait eu en l'espèce compromission de la bonne exploitation du fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.