La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1999 | FRANCE | N°97-13323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 97-13323


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y..., preneur à ferme d'une exploitation agricole appartenant aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 6 février 1997) de prononcer la résiliation du bail à la suite d'échanges de parcelles non autorisés, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 411-39 du Code rural, l'irrégularité constatée des échanges n'entraîne la résiliation du bail principal que dans le cas où est prouvée l'atteinte portée, par les échanges, à la bonne exploitation du fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc,

pour prononcer la résiliation, se fonder sur les dispositions d'ordre publi...

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y..., preneur à ferme d'une exploitation agricole appartenant aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 6 février 1997) de prononcer la résiliation du bail à la suite d'échanges de parcelles non autorisés, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 411-39 du Code rural, l'irrégularité constatée des échanges n'entraîne la résiliation du bail principal que dans le cas où est prouvée l'atteinte portée, par les échanges, à la bonne exploitation du fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc, pour prononcer la résiliation, se fonder sur les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 prohibant les cessions et sous-locations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 411-35 et L. 411-39 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... n'établissait pas avoir respecté la procédure d'information du bailleur prévue par l'article L. 411-39 du Code rural concernant les échanges de parcelles invoqués et ne justifiait pas d'un accord de celui-ci, la cour d'appel a exactement retenu qu'il convenait de prononcer la résiliation du bail en application de l'article L. 411-35 du Code rural relatif aux cessions et sous-locations de bail interdites, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il y avait eu en l'espèce compromission de la bonne exploitation du fonds ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13323
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Cession - Echange de parcelles - Défaut d'information préalable du bailleur - Constatations suffisantes .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Echange - Information préalable du bailleur - Défaut - Effet

Ayant relevé que le preneur n'établit pas avoir respecté la procédure d'information du bailleur prévue par l'article L. 411-39 du Code rural concernant les échanges de parcelles et ne justifie pas avoir obtenu l'accord de celui-ci, une cour d'appel a exactement retenu qu'il convenait de prononcer la résiliation du bail en application de l'article L. 411-35 de ce Code relatif aux cessions et sous-locations interdites sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il y avait eu compromission de la bonne exploitation du fonds.


Références :

Code rural L411-39, L411-35

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°97-13323, Bull. civ. 1999 III N° 23 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 23 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award