Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1996), que la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), propriétaire de logements situés dans des immeubles construits en application de la loi du 13 juillet 1928, et donnés à bail à différents locataires, étant autorisée par l'article 5 de la loi du 13 janvier 1989, qui a modifié l'article L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation, à exiger de ses locataires le paiement d'un supplément de loyer de solidarité lorsque les ressources de ceux-ci excédaient le plafond fixé pour l'attribution des logements à loyer modéré, a établi, le 8 novembre 1989, un barème, applicable en cas de dépassement de ce plafond, exécutoire après communication au préfet ; que l'article 24 de la loi du 31 mai 1990, ayant complété l'article L. 442-10, a décidé que le plafond à prendre en compte sera supérieur de 50 % au plafond précité ; que la bailleresse a continué à appliquer son barème aux seuls locataires bénéficiant d'un revenu au plus égal à ce nouveau plafond ; qu'elle a assigné les preneurs ayant refusé de régler les suppléments de loyers, en résiliation des baux et paiement de diverses sommes ;
Attendu que la RIVP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, 1° qu'elle faisait valoir que le nouveau barème avait été soumis au préfet postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; qu'elle produisait une lettre du préfet, datée du 3 octobre 1990, par laquelle il rappelait que le barème du 8 novembre 1989 était exécutoire, et constatait la suppression du supplément de loyer pour les locataires dont les ressources sont au plus égales à 150 % du plafond ; que cette lettre précisait encore " pour les locataires dont les ressources dépassent ce seuil, le barème (continue) à s'appliquer " ; qu'en énonçant que la RIVP ne pouvait se prévaloir d'un barème exécutoire, " faute d'avoir communiqué au représentant de l'Etat ", la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2° qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tenu pour nul et non avenu un acte administratif à caractère réglementaire, en méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 3° que l'article 24 de la loi du 31 mai 1990, a seulement précisé que le plafond de ressources à prendre en compte pour l'application d'un supplément de loyers aux locataires des logements " ILM 28 ", serait supérieur de 50 % aux plafonds de ressources applicables au locataire d'HLM ; qu'il n'a en revanche pas modifié les modalités d'établissement du barème de ces surloyers, laissés à l'appréciation de l'organisme gestionnaire, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département, et subordonné seulement à la prise en compte de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté, et du nombre et de l'âge des occupants ; que le barème préalablement établi par la RIVP et approuvé par le préfet, n'était en conséquence devenu caduc qu'en ce qui concerne les locataires dont les ressources étaient inférieures à 150 % du plafond susvisé, et demeurait parfaitement valable pour les autres ; qu'en décidant que la RIVP ne pouvait se prévaloir, à l'égard des locataires dont les ressources excédaient ce plafond, du barème établi le 8 novembre 1989, la cour d'appel a violé les articles L. 441-3 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que le barème du 8 novembre 1989, avait été établi par la RIVP pour lui permettre de percevoir un supplément de loyer des locataires, dont les ressources excédaient d'au moins 10 % le plafond de ressources et que la loi du 31 mai 1990, prévoyant que le plafond de ressources à prendre en compte serait supérieur de 50 % à ce plafond, rendait inapplicable le barème existant prenant en considération les ressources des locataires hors du champ d'application de la loi et instituant des tranches de supplément de loyers, incompatibles avec les dispositions nouvelles, la cour d'appel, qui n'a pas tenu le barème pour nul et non avenu, a retenu, à bon droit, sans dénaturation, que ce barème était devenu caduc et qu'il appartenait à la bailleresse d'en établir un nouveau ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.