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27/01/1999 | FRANCE | N°94-19002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 94-19002


Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 23-4 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 27 du même texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 1994), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail, suivant deux actes distincts, à M. Y..., d'une part, et à la société Au Coin du feu, d'autre part, a assigné ceux-ci en révision du prix du bail hors plafonnement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, en se référant aux rapports de l'expert, qu'une modification de la rue Toussaint, du fait de

travaux, s'est opérée, même après 1986, que la valeur locative a évolué de 50 000 ...

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 23-4 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 27 du même texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 1994), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail, suivant deux actes distincts, à M. Y..., d'une part, et à la société Au Coin du feu, d'autre part, a assigné ceux-ci en révision du prix du bail hors plafonnement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, en se référant aux rapports de l'expert, qu'une modification de la rue Toussaint, du fait de travaux, s'est opérée, même après 1986, que la valeur locative a évolué de 50 000 à 57 000 francs entre juin 1986 et mars 1989, soit plus de 10 %, et que cette évolution trouve sa source dans une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité postérieure, au moins pour partie, au 25 juin 1986 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si les modifications retenues présentaient un intérêt pour l'activité exercée dans les lieux par chacun des preneurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-19002
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Facteurs locaux de commercialité - Intérêt pour le commerce considéré - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 23-4 et 27 du décret du 30 septembre 1953, une cour d'appel qui fixe hors plafonnement le prix du bail révisé en retenant la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité sans rechercher, au besoin d'office, si ces modifications présentaient un intérêt pour le commerce considéré.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-03-04, Bulletin 1987, III, n° 39, p. 24 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°94-19002, Bull. civ. 1999 III N° 21 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 21 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.19002
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