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26/01/1999 | FRANCE | N°96-04230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 96-04230


Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que, par jugement du 14 novembre 1994, le tribunal d'instance d'Amiens a déclaré irrecevable la demande formée par M. X..., au motif que celui-ci, bien qu'insolvable, n'avait cessé d'aggraver son endett

ement, en continuant, même après le dépôt de la requête en surendettement, ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que, par jugement du 14 novembre 1994, le tribunal d'instance d'Amiens a déclaré irrecevable la demande formée par M. X..., au motif que celui-ci, bien qu'insolvable, n'avait cessé d'aggraver son endettement, en continuant, même après le dépôt de la requête en surendettement, à contracter de nouveaux emprunts, ces circonstances établissant la mauvaise foi de l'intéressé ; que, par arrêt du 26 septembre 1995, la cour d'appel d'Amiens s'est déclarée incompétente, vu la loi du 8 février 1995, pour statuer sur l'appel et a invité M. X..., s'il entendait poursuivre la procédure, à saisir la commission de surendettement territorialement compétente, en application du nouvel article L. 331-3 du Code de la consommation ; que M. X... a donc saisi la commission de surendettement, qui a déclaré irrecevable sa demande, au motif que le jugement du 14 novembre 1994 l'avait déclaré de mauvaise foi ; que l'intéressé a formé contre cette décision un recours que le juge de l'exécution, retenant l'aggravation consciente de l'endettement en 1993 et 1994, exclusive de bonne foi, a rejeté ;

Attendu, cependant, que, quelles que puissent en être les modalités procédurales, un même juge ne peut connaître d'un recours afférent à une décision qu'il a précédemment rendue ; qu'étant établi que la décision de la commission était fondée sur le jugement du 14 novembre 1994, le magistrat qui avait prononcé ce jugement ne pouvait, sans méconnaître l'exigence d'impartialité, statuer sur le recours formé contre la décision de la commission ; d'où il suit que le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Abbeville.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04230
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6.1 - Cours et tribunaux - Composition - Magistrat ayant connu du même litige - Recours afférent à une décision précédemment rendue par lui - Possibilité (non) .

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles générales - Magistrat ayant connu précédemment de l'affaire - Recours afférent à une décision rendue par lui - Possibilité (non)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Magistrat ayant connu du même litige - Recours afférent à une décision précédemment rendue par lui - Violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'un magistrat ne peut connaître, quelles que puissent en être les modalités procédurales, d'un recours afférent à une décision qu'il a précédemment rendue, notamment en matière de surendettement.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, 16 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1 1997-03-11, Bulletin 1997, I, n° 87, p. 57 (cassation), et les arrêts cités ; Assemblée plénière, 1998-11-06, Bulletin 1998, Assemblée plénière, n° 5 , p. 7 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°96-04230, Bull. civ. 1999 I N° 29 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 29 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.04230
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