Sur le premier moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que, par jugement du 14 novembre 1994, le tribunal d'instance d'Amiens a déclaré irrecevable la demande formée par M. X..., au motif que celui-ci, bien qu'insolvable, n'avait cessé d'aggraver son endettement, en continuant, même après le dépôt de la requête en surendettement, à contracter de nouveaux emprunts, ces circonstances établissant la mauvaise foi de l'intéressé ; que, par arrêt du 26 septembre 1995, la cour d'appel d'Amiens s'est déclarée incompétente, vu la loi du 8 février 1995, pour statuer sur l'appel et a invité M. X..., s'il entendait poursuivre la procédure, à saisir la commission de surendettement territorialement compétente, en application du nouvel article L. 331-3 du Code de la consommation ; que M. X... a donc saisi la commission de surendettement, qui a déclaré irrecevable sa demande, au motif que le jugement du 14 novembre 1994 l'avait déclaré de mauvaise foi ; que l'intéressé a formé contre cette décision un recours que le juge de l'exécution, retenant l'aggravation consciente de l'endettement en 1993 et 1994, exclusive de bonne foi, a rejeté ;
Attendu, cependant, que, quelles que puissent en être les modalités procédurales, un même juge ne peut connaître d'un recours afférent à une décision qu'il a précédemment rendue ; qu'étant établi que la décision de la commission était fondée sur le jugement du 14 novembre 1994, le magistrat qui avait prononcé ce jugement ne pouvait, sans méconnaître l'exigence d'impartialité, statuer sur le recours formé contre la décision de la commission ; d'où il suit que le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Abbeville.