Sur le moyen unique :
Attendu que la moitié de la succession de Claude Y..., décédé le 12 janvier 1982, est dévolue en pleine propriété à ses parents, héritiers réservataires, aux droits desquels vient M. Michel Y..., et que l'autre moitié est, aux termes de son testament, recueillie en nue-propriété par ses neveu et nièce, Philippe et Laurence Y..., et, en usufruit, par Mme X..., qui était sa compagne ; que, dans une précédente décision, la cour d'appel a ordonné que cette dernière soit " envoyée en possession " ; que M. Z..., administrateur judiciaire du patrimoine immobilier de la succession a demandé à celle-ci une indemnité pour son occupation d'un logement à Paris et d'un appartement à Cannes qui dépendent de la succession ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer à " l'indivision successorale " une telle indemnité, alors que, selon le moyen, d'une part, le légataire universel ou à titre universel a droit à la jouissance des biens légués à compter du jour de la demande formée en vue de son envoi en possession, et cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation des biens légués ; que, dès lors, la cour d'appel ayant constaté que Mme X... avait été envoyée en possession de son legs portant sur la jouissance des biens de la succession, ne pouvait, en ce qui concerne l'occupation de deux des biens immobiliers formant une partie de l'actif successoral, la déclarer redevable d'une indemnité d'occupation en visant l'absence d'accord existant sur le partage des immeubles et a, par suite, violé par fausse application les articles 815-9, 1011 et 1005 du Code civil ; et alors, d'autre part, que Mme X... ayant immédiatement appréhendé, à la suite de son envoi en possession, la moitié de la jouissance des biens de la succession, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les mêmes textes, déclarer qu'elle était débitrice d'une indemnité tendant à réparer l'intégralité du préjudice causé à l'indivision par sa jouissance de certains biens ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il existait une indivision en jouissance entre Mme X..., usufruitière de la moitié des biens de la succession, et M. Michel Y..., qui avait la pleine propriété d'une moitié des mêmes biens, et a constaté qu'il n'y avait pas eu d'accord sur la jouissance divise des immeubles et qu'aucun partage n'était intervenu ; qu'elle en a exactement déduit que Mme X..., occupant des biens indivis, était redevable à cette indivision d'une indemnité pour sa jouissance privative ; que l'arrêt attaqué n'encourt donc pas les critiques du moyen qui sont sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.