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13/01/1999 | FRANCE | N°97-11482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, 97-11482


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 1996), que Mme Bodin A... a, le 31 août 1981, vendu aux époux Y... une maison d'habitation moyennant un prix converti en rente viagère ; que le 28 juillet 1988, une mise en demeure d'avoir à régler les arrérages impayés, rédigée par un avocat, a été adressée aux époux Y... ; que Mme Bodin A... étant décédée le 26 août 1988, les époux B...
X..., agissant en qualité de légataires universels, ont assigné les époux Y... en résolution de la vente ; que ces derniers se sont opposés à la demande

en faisant valoir que la mise en demeure n'était pas signée par Mme Bodin A... et qu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 1996), que Mme Bodin A... a, le 31 août 1981, vendu aux époux Y... une maison d'habitation moyennant un prix converti en rente viagère ; que le 28 juillet 1988, une mise en demeure d'avoir à régler les arrérages impayés, rédigée par un avocat, a été adressée aux époux Y... ; que Mme Bodin A... étant décédée le 26 août 1988, les époux B...
X..., agissant en qualité de légataires universels, ont assigné les époux Y... en résolution de la vente ; que ces derniers se sont opposés à la demande en faisant valoir que la mise en demeure n'était pas signée par Mme Bodin A... et qu'il n'était pas justifié du mandat donné à son avocat ; que M. B... et Mme Y... étant décédés en cours de procédure, leurs héritiers respectifs sont intervenus à l'instance ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente du 31 août 1981, alors, selon le moyen, que l'avocat n'est dispensé de justifier que du mandat ad litem lequel ne commence qu'avec la saisine d'une juridiction ; qu'ainsi, aucune juridiction n'étant saisie lorsque, le 28 juillet 1988, il avait adressé une lettre de mise en demeure aux époux Y..., M. Z... devait justifier avoir reçu mandat de Mme veuve X... (violation des articles 411 et 416 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mise en demeure du 28 juillet 1988 avait été établie par l'avocat, au nom de Mme Bodin A..., et qu'elle constituait précisément l'accomplissement des formalités prévues par l'acte du 31 août 1981 permettant de mettre en oeuvre la clause résolutoire, à défaut de paiement, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'avocat n'était pas tenu de justifier d'un mandat pour établir cette mise en demeure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11482
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Représentation des parties - Mandat spécial - Nécessité - Mise en demeure (non) .

MANDAT - Vente - Mandataire du vendeur - Clause résolutoire - Rente viagère - Non-paiement d'un terme - Mise en demeure par avocat - Mandat exprès - Nécessité (non)

La cour d'appel qui relève que la mise en demeure avait été établie par l'avocat, au nom de la venderesse et qu'elle constituait précisément l'accomplissement des formalités prévues par l'acte de vente permettant de mettre en oeuvre la clause résolutoire, à défaut de paiement, retient à bon droit que l'avocat n'était pas tenu de justifier d'un mandat pour établir cette mise en demeure.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1999, pourvoi n°97-11482, Bull. civ. 1999 III N° 8 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 8 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocats : MM. Jacoupy, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11482
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