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12/01/1999 | FRANCE | N°96-04245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 96-04245


Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 333-2.3° du Code de la consommation, dans sa rédaction initiale antérieure à la loi du 8 février 1995, applicable à la cause ;

Attendu qu'est déchue du bénéfice des dispositions applicables en matière de surendettement toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution du plan ou le déroulement des procédures de règlement amiable ou de re

dressement judiciaire civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière...

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 333-2.3° du Code de la consommation, dans sa rédaction initiale antérieure à la loi du 8 février 1995, applicable à la cause ;

Attendu qu'est déchue du bénéfice des dispositions applicables en matière de surendettement toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution du plan ou le déroulement des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a déclaré les époux X... déchus du bénéfice de la loi, au motif qu'ils ont aggravé leur endettement en cours de la procédure, puisque s'ajoutent désormais aux dettes déclarées au premier juge une dette locative s'élevant à plus de 34 000 francs et un arriéré d'impôt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de nouveaux emprunts ou d'actes de disposition du patrimoine, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04245
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Déchéance - Nouveaux emprunts ou actes de disposition - Constatations nécessaires .

Viole l'article L. 333-2.3° du Code de la consommation, la cour d'appel qui prononce la déchéance de débiteurs du bénéfice des dispositions applicables en matière de surendettement, sans constater l'existence de nouveaux emprunts ou d'actes de disposition de leur patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de redressement.


Références :

Code de la consommation L333-2 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°96-04245, Bull. civ. 1999 I N° 17 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 17 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.04245
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