Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 333-2.3° du Code de la consommation, dans sa rédaction initiale antérieure à la loi du 8 février 1995, applicable à la cause ;
Attendu qu'est déchue du bénéfice des dispositions applicables en matière de surendettement toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution du plan ou le déroulement des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a déclaré les époux X... déchus du bénéfice de la loi, au motif qu'ils ont aggravé leur endettement en cours de la procédure, puisque s'ajoutent désormais aux dettes déclarées au premier juge une dette locative s'élevant à plus de 34 000 francs et un arriéré d'impôt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de nouveaux emprunts ou d'actes de disposition du patrimoine, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.