Donne défaut contre la société Justine ;
Attendu qu'en 1991, la Banque populaire de Lorraine a consenti à la société Justine un prêt de 400 000 francs, dont M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'elle a ensuite assigné celui-ci en paiement d'une somme de 250 714,56 francs, au titre du solde restant dû sur le prêt ; que M. X... a contesté le montant de la somme réclamée en soutenant que la banque n'avait pas respecté à son égard l'obligation d'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et qu'elle devait, en conséquence, être déclarée déchue des intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que si les documents produits permettaient d'établir qu'une lettre avait bien été adressée à M. X..., caution, ils ne démontraient pas que celle-ci contenait les informations exigées par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; qu'elle en a exactement déduit que la banque avait encouru, en application de l'article 48 de la loi précitée, la sanction de la déchéance des intérêts ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais, sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 2011 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution ; que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par le second, s'il emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les conditions visées par ce texte, ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque une somme de 107 702,32 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 1994, sous réserve de la déduction de plusieurs versements effectués depuis cette date, la cour d'appel a imputé sur le montant du capital garanti, soit 400 000 francs, l'intégralité de la somme de 292 297,68 francs payée par la société Justine en principal et en intérêts antérieurement à ladite date ;
Attendu qu'en imputant ainsi sur le capital restant dû en vertu du cautionnement les intérêts payés par la débitrice principale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.