CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de viols et agressions sexuelles, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 51, 80 et suivants, 85 et suivants, 177, 185 et suivants, du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'absence de qualité de partie civile de X... et, par voie de conséquence, déclaré l'appel irrecevable ;
" aux motifs que "le 13 février 1995, X..., adressait au doyen des juges d'instruction de Bobigny, un courrier lui demandant d'intervenir dans 3 affaires de viols et d'attentat à la pudeur, dont elle se disait victime ; interprétant cette demande comme une plainte avec constitution de partie civile, le doyen des juges d'instruction transmettait la procédure au procureur de la République qui délivrait réquisitoire introductif ; la partie civile entendue sur commission rogatoire ayant refusé de se soumettre à expertise de crédibilité, que la contradiction de ses déclarations imposait, le juge d'instruction ordonnait non-lieu, dont le procureur général requiert confirmation ; considérant que, faute de s'être expressément constituée partie civile dans sa lettre adressée au doyen des juges d'instruction le 13 février 1995, X... ne peut revendiquer cette qualité ; que son appel est, par conséquent, irrecevable" ;
" alors que, lorsqu'elles sont saisies par un réquisitoire introductif du procureur de la République, les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, en l'espèce, rendre implicitement une décision valant refus d'informer, puisque l'action publique avait été mise en mouvement des chefs de viol et d'agressions sexuelles par le réquisitoire introductif du parquet ;
" alors que, dans sa plainte du 13 février 1995, X... avait expressément demandé la désignation d'un juge d'instruction chargé d'instruire sur les faits de viol et d'attentats à la pudeur par elle dénoncés, et par là même manifesté sans équivoque l'intention de se constituer partie civile ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, et à tout le moins, en ne recherchant pas si, en interjetant appel de l'ordonnance de non-lieu qui lui avait été notifiée en sa qualité de partie civile, X... n'avait pas, à tout le moins, manifesté sans équivoque l'intention de se constituer en cette qualité devant la juridiction d'instruction du second degré, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu les articles 85, 86 et 88 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le plaignant acquiert la qualité de partie civile par sa manifestation de volonté accompagnée du versement de la consignation fixée par le juge d'instruction, sauf dispense ou obtention de l'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a, le 13 février 1995, adressé une plainte au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny dans laquelle, après avoir exposé que 3 précédentes plaintes du chef de viol et attentats à la pudeur avaient été classées sans suite par le procureur de la République, elle demandait qu' " un juge soit désigné dans ces affaires " afin qu'il puisse " activer les procédures judiciaires en cours " ; qu'après s'être assuré que la plaignante avait obtenu l'aide juridictionnelle, le juge d'instruction a communiqué cette plainte au ministère public qui a pris des réquisitions d'informer des chefs de viol et agression sexuelle, contre personne non dénommée ; qu'à l'issue de son information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu notifiée à la partie civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre cette décision, la chambre d'accusation retient que " faute de s'être expressément constituée partie civile dans sa lettre adressée au doyen des juges d'instruction le 13 février 1995, X... ne peut revendiquer cette qualité " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les termes utilisés par l'intéressée dans sa plainte au doyen des juges d'instruction manifestaient et concrétisaient sans équivoque son intention de se constituer partie civile, ainsi que l'avaient admis tant le juge d'instruction que le ministère public, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.