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13/10/1998 | FRANCE | N°96-22515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1998, 96-22515


Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 octobre 1996) de les avoir condamnés à payer à la société Fabre et Goujon, notaire, la somme de 260 000 francs que celle-ci a versée à leur vendeur en règlement du prix d'un immeuble qu'ils ont acquis à Vichy, alors selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais qu'elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectu

é, que, la société Fabre et Goujon ayant payé le vendeur pour le compte des c...

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 octobre 1996) de les avoir condamnés à payer à la société Fabre et Goujon, notaire, la somme de 260 000 francs que celle-ci a versée à leur vendeur en règlement du prix d'un immeuble qu'ils ont acquis à Vichy, alors selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais qu'elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, que, la société Fabre et Goujon ayant payé le vendeur pour le compte des consorts X..., acquéreurs, elle ne pouvait agir en répétition de l'indu contre ceux-ci, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1377, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que le tiers qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; et que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait, après avoir constaté que les extraits de la comptabilité de l'étude établissaient la réalité de l'erreur invoquée par la SCP, et que le prix d'achat de l'immeuble n'avait pas été payé par les consorts X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22515
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Paiement par un tiers - Recours du tiers contre le débiteur - Recours possible en l'absence de subrogation - Fondement - Obligation nouvelle née du paiement .

PAIEMENT - Paiement par un tiers - Paiement sans subrogation - Recours du tiers contre le débiteur - Fondement - Obligation nouvelle née du paiement

Le tiers qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-01-15, Bulletin 1985, I, n° 20 (1), p. 20 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1992-06-02, Bulletin 1992, I, n° 167 (2), p. 115 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1996-01-31, Bulletin 1996, V, n° 37, p. 25 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1998, pourvoi n°96-22515, Bull. civ. 1998 I N° 299 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 299 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22515
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