Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1588 du Code civil ;
Attendu que le 20 août 1992 Mme Y... a vendu à la société Haras de X... une jument ; que l'acheteur a versé 15 000 francs le jour même et s'est engagé à verser 10 000 francs de redevance le 15 janvier 1993 " si la jument fait l'affaire " ainsi qu'une somme de même montant " si la jument est qualifiée pour le central classique de 1993 " ; que Mme Y... s'est engagée à reprendre la jument pour 15 000 francs, le 15 janvier 1993, " si elle ne fait pas l'affaire " ; que l'animal a été revendu le 14 mars 1993 ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement de la somme de 20 000 francs, l'arrêt attaqué, après avoir exactement retenu que la vente de la jument était une vente à l'essai, contractée sous la condition suspensive qu'au 15 janvier 1993 " la jument fasse l'affaire ", a relevé que l'acquéreur avait prévenu le vendeur que la jument ne faisait pas l'affaire pour en déduire que la condition ne s'était pas réalisée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la vente conclue sous la condition suspensive d'un essai satisfaisant devient parfaite si, à l'expiration du délai d'essai, l'acheteur n'a pas manifesté sa volonté de ne pas conserver le bien, la cour d'appel, sans constater si au plus tard à la date du 15 janvier 1993, l'acquéreur avait fait connaître au vendeur son intention de ne pas conserver la jument, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.