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13/10/1998 | FRANCE | N°96-15256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1998, 96-15256


Attendu que Gabrielle X... est décédée le 10 avril 1992, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mmes Sylvie Antoine, Claire Y..., et M. Philippe X... avec lequel elle résidait dans un immeuble qui lui appartenait ; que, faisant valoir que la division de celui-ci était possible, M. X... a demandé l'attribution préférentielle du rez-de-chaussée et le partage en nature de ce bien ; que ses soeurs s'y sont opposées et en ont demandé la licitation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième m

oyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1...

Attendu que Gabrielle X... est décédée le 10 avril 1992, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mmes Sylvie Antoine, Claire Y..., et M. Philippe X... avec lequel elle résidait dans un immeuble qui lui appartenait ; que, faisant valoir que la division de celui-ci était possible, M. X... a demandé l'attribution préférentielle du rez-de-chaussée et le partage en nature de ce bien ; que ses soeurs s'y sont opposées et en ont demandé la licitation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1996) d'avoir violé les articles 827 et 1686 du Code civil en ordonnant la licitation de l'immeuble dépendant de la succession de sa mère au seul motif que la valorisation par lots de cet immeuble serait nécessairement inférieure à une valorisation du bien dans son intégralité et donc serait susceptible de procurer aux indivisaires un prix de vente moindre que celui de l'immeuble dans son ensemble ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'eu égard à la nature du bien, partie d'une demeure historique, sa valeur allotie, évaluée à 6 200 000 francs, serait nécessairement inférieure à une licitation du bien dans son intégralité, appréciée à 7 950 000 francs ; que, par ces considérations qui l'ont conduite à écarter le partage en nature, même si celui-ci n'était pas matériellement impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15256
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Partage en nature - Possibilité - Exception - Nature du bien - Demeure historique - Valeur allotie inférieure à une licitation de l'intégralité .

Une cour d'appel qui ordonne la licitation d'un immeuble indivis, justifie légalement sa décision en se fondant sur des considérations, selon lesquelles, eu égard à la nature du bien, une demeure historique, sa valeur allotie serait nécessairement inférieure à une licitation dans son intégralité, qui l'ont conduite à écarter le partage en nature, même si celui-ci n'était pas matériellement impossible.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1998, pourvoi n°96-15256, Bull. civ. 1998 I N° 303 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 303 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15256
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