Attendu que Gabrielle X... est décédée le 10 avril 1992, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mmes Sylvie Antoine, Claire Y..., et M. Philippe X... avec lequel elle résidait dans un immeuble qui lui appartenait ; que, faisant valoir que la division de celui-ci était possible, M. X... a demandé l'attribution préférentielle du rez-de-chaussée et le partage en nature de ce bien ; que ses soeurs s'y sont opposées et en ont demandé la licitation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1996) d'avoir violé les articles 827 et 1686 du Code civil en ordonnant la licitation de l'immeuble dépendant de la succession de sa mère au seul motif que la valorisation par lots de cet immeuble serait nécessairement inférieure à une valorisation du bien dans son intégralité et donc serait susceptible de procurer aux indivisaires un prix de vente moindre que celui de l'immeuble dans son ensemble ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'eu égard à la nature du bien, partie d'une demeure historique, sa valeur allotie, évaluée à 6 200 000 francs, serait nécessairement inférieure à une licitation du bien dans son intégralité, appréciée à 7 950 000 francs ; que, par ces considérations qui l'ont conduite à écarter le partage en nature, même si celui-ci n'était pas matériellement impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.