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16/07/1998 | FRANCE | N°96-15535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-15535


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à l'une des opérations qu'il prévoit ;

Attendu qu'en mai 1989, un projet de contrat intitulé " contrat de mandataire libre " a été établi entre la société Philippe Dancet développement et la société d'exploitation Provencia ; que cet acte prévoyait que cette dernière donnait mandat à la première pour prospecter et négocier des sites commerc

iaux nécessaires à l'implantation d'hypermarchés et supermarchés ; qu'il stipulait qu...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à l'une des opérations qu'il prévoit ;

Attendu qu'en mai 1989, un projet de contrat intitulé " contrat de mandataire libre " a été établi entre la société Philippe Dancet développement et la société d'exploitation Provencia ; que cet acte prévoyait que cette dernière donnait mandat à la première pour prospecter et négocier des sites commerciaux nécessaires à l'implantation d'hypermarchés et supermarchés ; qu'il stipulait que le mandataire serait rémunéré à l'acte par des honoraires à hauteur de 3,5 % à 4,5 % de la valeur du terrain et de la construction, et accordait pour la première année une rémunération supplémentaire de 250 000 francs payable à concurrence de 100 000 francs à la signature et le solde six mois après ; que ce contrat n'a pas été signé par les parties ; que toutefois, de mai 1989 à octobre 1989 la société Provencia a versé à la société Philippe Dancet développement des mensualités de 24 710 francs, correspondant, taxes comprises, à la rémunération de 250 000 francs précitée ; qu'elle a ensuite interrompu ses paiements ; que la société Philippe Dancet développement a assigné la société Provencia en paiement de la somme de 148 260 francs restant due à titre de solde d'honoraires et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que, reconventionnellement, la société Provencia a demandé que soit constatée la nullité du contrat et a sollicité la restitution de la somme de 148 260 francs indûment perçue, en prétendant que le contrat était soumis à la loi du 2 janvier 1970 et que la société Philippe Dancet développement n'était pas titulaire d'une carte professionnelle ;

Attendu que pour accueillir cette demande et débouter la société Philippe Dancet développement des siennes, l'arrêt attaqué retient que si le contrat de mandataire libre n'a pas été signé par les parties, il a reçu un commencement d'exécution sur la clause 2-1 prévoyant le versement au mandataire pendant la première année d'une somme de 250 000 francs ; que pour écarter la qualification de contrat d'entreprise et une activité de conseil invoquées par la société Philippe Dancet développement, il relève de l'échange de correspondance qu'il n'avait été question entre les parties que d'une activité de mandataire, et énonce que l'objet de l'intervention de cette société qui était de prospecter et de négocier des sites commerciaux pour aider la société Provencia à se développer entrait dans le champ d'application de la loi du 2 janvier 1970, quelles que fussent les modalités juridiques convenues ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Philippe Dancet développement avait été chargée d'effectuer des études de marché, ce qu'elle avait fait de sorte que la société Provencia ne pouvait se prévaloir du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15535
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Loi du 2 janvier 1970 - Domaine d'application - Société mandataire chargée d'effectuer des études de marché (non) .

L'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ne s'applique qu'aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à l'une des opérations qu'il prévoit. Dès lors, fait une fausse application de ce texte et encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un mandataire avait notamment été chargé d'effectuer des études de marché qu'il avait réalisées, énonce que l'intervention de ce dernier, dont l'objet était de prospecter et de négocier des sites commerciaux pour aider la société du mandant à se développer, entrait dans le champ d'application de la loi précitée, quelles que fussent les modalités juridiques convenues.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-15535, Bull. civ. 1998 I N° 244 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 244 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15535
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