Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la MM. Serge X... et Guy Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1996) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la société civile professionnelle de commissaires-priseurs Millon et Robert (la SCP), qui a procédé le 4 décembre 1991 à la vente aux enchères publiques de trois chevaux appartenant, l'un à M. X..., le second à M. Y..., et le troisième à eux deux en copropriété, à leur payer les sommes représentant la différence entre le prix des adjudications et celui qu'elle leur a versé, alors, selon le moyen, que, d'une part, en énonçant que le procès-verbal d'adjudication établi par le commissaire-priseur ne pouvait nonobstant ses énonciations faire peser une dette contractuelle à la charge du commissaire-priseur au cas de non paiement par l'adjudicataire, la cour d'appel a violé les articles 1317 et 1319 du Code civil ; alors que, ensuite, le procès-verbal du 4 décembre 1991 énonce que la vente a été faite au comptant, ce qui implique que le prix de vente des chevaux a été versé par l'adjudicataire, ce que confirme le contenu des bordereaux de vente adressés à MM. X... et Y..., et qu'en énonçant que le procès-verbal ne saurait faire naître une dette contractuelle à la charge du commissaire-priseur, la cour d'appel a dénaturé le contenu du procès-verbal et des bordereaux subséquents ; alors que, enfin, en estimant, pour débouter MM. X... et Y..., que leurs demandes étaient exclusivement fondées sur la reconnaissance de dette de la SCP alors que dans leurs conclusions d'appel, ils mettaient clairement en cause sa responsabilité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune dénaturation et qui n'a pas modifié les termes du litige, n'étant pas saisie d'une demande en paiement de dommages-intérêts mais seulement de celle du prix, énonce exactement que ni le procès-verbal d'adjudication, ni les bordereaux subséquents, constatant la vente intervenue entre le vendeur et l'adjudicataire ainsi que les conditions de celle-ci, ne sauraient avoir pour effet de mettre une dette contractuelle à la charge du commissaire-priseur en cas de non-paiement du prix par l'acquéreur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.