Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 1996), que M. X... a souscrit des mentions d'aval sur quatre lettres de change tirées par la société Piscine Information Conseil (PIC) ; que celle-ci l'a poursuivi en paiement du montant des effets ; que M. X... lui ayant opposé la présomption de l'article 130 du Code de commerce, en son alinéa 6, selon laquelle l'aval est, en l'absence de mention particulière, réputé donné pour le tireur, la société PIC a demandé que lui soit déféré le serment selon lequel il aurait " signé l'aval des traites litigieuses pour le compte de la société APC dont (il) était le gérant et que (il) entendait garantir " ;
Attendu que la société PIC fait grief à l'arrêt de son refus de déférer le serment : alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une décision de justice doit être motivée ; qu'en refusant de déférer le serment décisoire sans énoncer de motif à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges de motiver leur décision de refuser de déférer un serment décisoire ; qu'en refusant de déférer le serment à M. X... sans donner les motifs pour lesquels elle avait estimé cette mesure non nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1358 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 130, en son alinéa 6, du Code de commerce ne formulant pas une règle de preuve, la présomption qu'il instaure ne peut être contredite par une prestation de serment ; qu'en refusant de déférer le serment à l'avaliste sur la portée de son engagement cambiaire, la cour d'appel a, dès lors, statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.