La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1998 | FRANCE | N°98-60062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 98-60062


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1000 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière d'élections prud'homales, la déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ; que l'inobservation de ces dispositions entraîne l'irrecevabilité du pourvoi ;

Attendu que M. X..., candidat sur la liste de la Coordination française nationale des travailleurs (CFNT) pour l'élection des membres du conseil des prud'hommes de Montargis dans la section " encadreme

nt " du collège salariés et M. Pizzi, mandataire des listes CFNT, se sont po...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1000 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière d'élections prud'homales, la déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ; que l'inobservation de ces dispositions entraîne l'irrecevabilité du pourvoi ;

Attendu que M. X..., candidat sur la liste de la Coordination française nationale des travailleurs (CFNT) pour l'élection des membres du conseil des prud'hommes de Montargis dans la section " encadrement " du collège salariés et M. Pizzi, mandataire des listes CFNT, se sont pourvus en cassation contre le jugement du tribunal de Montargis du 5 janvier 1998 (n° 15-70.236) qui a déclaré irrégulières la liste présentée par la CFNT dans la section " encadrement " et différentes candidatures y figurant, annulé les votes obtenus par cette liste et confirmé les résultats proclamés pour le collège salarié, section " encadrement ", sauf en ce qui concerne les voix obtenues par la CFNT ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne comporte pas les noms et les adresses de tous les défendeurs ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DIT le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60062
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Demandeur - Omission - Irrecevabilité .

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Demandeur - Omission - Irrecevabilité

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Défendeur - Omission - Irrecevabilité

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Défendeur - Omission - Irrecevabilité

En matière d'élections prud'homales, la déclaration de pourvoi doit, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi, indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montargis, 05 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°98-60062, Bull. civ. 1998 II N° 235 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 235 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.60062
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award