La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1998 | FRANCE | N°96-16505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 96-16505


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Lodève, 3 mai 1996), rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que, victime de dégâts causés par des sangliers à ses récoltes de vigne et de maïs, Mme X..., retraitée agricole, a demandé réparation de son préjudice à l'Office national de la chasse (ONC) ;

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir dit que Mme X... a droit à une indemnisation par l'ONC, alors, selon le moyen, que la loi du 27 décembre 1968, qui met à la charge de l'ONC la réparation de dégâts c

ausés aux récoltes par le grand gibier, ne s'applique qu'aux dégâts causés aux plantati...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Lodève, 3 mai 1996), rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que, victime de dégâts causés par des sangliers à ses récoltes de vigne et de maïs, Mme X..., retraitée agricole, a demandé réparation de son préjudice à l'Office national de la chasse (ONC) ;

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir dit que Mme X... a droit à une indemnisation par l'ONC, alors, selon le moyen, que la loi du 27 décembre 1968, qui met à la charge de l'ONC la réparation de dégâts causés aux récoltes par le grand gibier, ne s'applique qu'aux dégâts causés aux plantations destinées à produire un revenu professionnel ; que cette indemnisation ne peut dès lors bénéficier qu'aux agriculteurs en activité, à l'exclusion des agriculteurs retraités, et ce, même si la loi les autorise à poursuivre après la cessation de leur activité, dans certaines conditions, une exploitation limitée ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article L. 226-1 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... poursuit son activité d'exploitant agricole, c'est à juste titre que, pour dire fondé son droit à indemnisation, le jugement énonce que l'article L. 226-1 du Code rural ne mentionne pas la qualité professionnelle de la victime et ne comporte pas de restrictions particulières quant à ses bénéficiaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16505
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Bénéficiaires .

L'article L. 226-1 du Code rural ne mentionne pas la qualité professionnelle de la victime des dégâts causés aux plantations et ne comporte pas de restrictions particulières quant à ses bénéficiaires (arrêts nos 1 et 2).


Références :

Code rural L226-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lodève, 03 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°96-16505, Bull. civ. 1998 II N° 233 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 233 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award