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25/06/1998 | FRANCE | N°96-16504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 96-16504


ARRÊT N° 1

Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance (Lodève, 3 mai 1996) statuant en dernier ressort, que M. X..., retraité de l'enseignement, victime de dégâts causés par des sangliers dans ses vignes et vergers, a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que M. X... a droit à une indemnisation, alors selon le moyen, que la loi du 27 décembre 1968 qui met à la charge de l'ONC la réparat

ion de dégâts causés aux récoltes par le grand gibier, ne s'applique qu'aux dégât...

ARRÊT N° 1

Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance (Lodève, 3 mai 1996) statuant en dernier ressort, que M. X..., retraité de l'enseignement, victime de dégâts causés par des sangliers dans ses vignes et vergers, a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que M. X... a droit à une indemnisation, alors selon le moyen, que la loi du 27 décembre 1968 qui met à la charge de l'ONC la réparation de dégâts causés aux récoltes par le grand gibier, ne s'applique qu'aux dégâts causés aux plantations destinées à produire un revenu professionnel ; que cette indemnisation ne peut dès lors bénéficier qu'aux agriculteurs en activité à temps complet ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... après avoir constaté qu'il était retraité de l'Enseignement national depuis 1995 et avait été classé exploitant à titre secondaire en 1981, le Tribunal a violé l'article L. 226-1 du Code rural ;

Mais attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal énonce, à bon droit, que l'article L. 226-1 du Code rural ne mentionne pas la qualité professionnelle de la victime et ne comporte pas de restrictions particulières quant aux bénéficiaires de l'indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16504
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Bénéficiaires .

L'article L. 226-1 du Code rural ne mentionne pas la qualité professionnelle de la victime des dégâts causés aux plantations et ne comporte pas de restrictions particulières quant à ses bénéficiaires (arrêts nos 1 et 2).


Références :

Code rural L226-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lodève, 03 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°96-16504, Bull. civ. 1998 II N° 233 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 233 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16504
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