ARRÊT N° 1
Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance (Lodève, 3 mai 1996) statuant en dernier ressort, que M. X..., retraité de l'enseignement, victime de dégâts causés par des sangliers dans ses vignes et vergers, a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que M. X... a droit à une indemnisation, alors selon le moyen, que la loi du 27 décembre 1968 qui met à la charge de l'ONC la réparation de dégâts causés aux récoltes par le grand gibier, ne s'applique qu'aux dégâts causés aux plantations destinées à produire un revenu professionnel ; que cette indemnisation ne peut dès lors bénéficier qu'aux agriculteurs en activité à temps complet ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... après avoir constaté qu'il était retraité de l'Enseignement national depuis 1995 et avait été classé exploitant à titre secondaire en 1981, le Tribunal a violé l'article L. 226-1 du Code rural ;
Mais attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal énonce, à bon droit, que l'article L. 226-1 du Code rural ne mentionne pas la qualité professionnelle de la victime et ne comporte pas de restrictions particulières quant aux bénéficiaires de l'indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .