Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation ;
Attendu, que le 9 septembre 1997, le Syndicat national de l'encadrement des professions des sociétés de service informatique (CFE-CGC SNEPSSI) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Hysys service ; que cette désignation a été annulée par jugement rendu le 14 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Lyon au motif que ni le syndicat, ni l'intéressé ne rapportaient la preuve de l'existence d'une section syndicale ; que, le 4 février 1997, le CFE-CGC SNEPSSI a renouvelé la désignation ;
Attendu que pour annuler cette seconde désignation le jugement attaqué retient que dans l'hypothèse où la désignation litigieuse concernerait l'établissement des Ulis qui a un effectif inférieur à cinquante salariés, cette désignation n'est pas possible ; que, dans l'hypothèse où la désignation aurait été faite au niveau de l'entreprise qui comporte l'effectif requis, ni le syndicat, ni M. X... ne rapportent la preuve de l'existence formelle d'une section syndicale ; que, dès lors, il convient de constater que la désignation de M. X... procède de la même cause que la précédente instance et qu'il y a lieu de faire droit à l'exception d'autorité de chose jugée opposée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la contestation, qui portait sur une nouvelle désignation, avait un objet différent de celle tranchée par le tribunal d'instance de Lyon et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait été désigné en qualité de délégué syndical par le CFE-CGC SNEPSSI au niveau de l'entreprise qui comportait plus de cinquante salariés, ce dont il résultait l'existence d'une section syndicale, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Longjumeau.