La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°96-42548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42548


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société SORIC depuis le 18 août 1969, a été licencié le 25 juillet 1995 ; que, se prévalant de sa qualité de délégué syndical, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à sa réintégration ;

Attendu que la société SORIC fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 12 mars 1996) d'avoir ordonné sa réintégration au sein de la société alors, selon le moyen, qu'en cas de réduction importante et durable de l'effectif d'une entreprise en dessous de cinquante salariés, le chef

d'entreprise et les organisations syndicales représentatives peuvent s'accorder pour m...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société SORIC depuis le 18 août 1969, a été licencié le 25 juillet 1995 ; que, se prévalant de sa qualité de délégué syndical, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à sa réintégration ;

Attendu que la société SORIC fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 12 mars 1996) d'avoir ordonné sa réintégration au sein de la société alors, selon le moyen, qu'en cas de réduction importante et durable de l'effectif d'une entreprise en dessous de cinquante salariés, le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives peuvent s'accorder pour mettre un terme au mandat de délégué syndical sans que l'employeur ait à informer personnellement le délégué syndical de la suppression de son poste, qu'en l'espèce par une délibération en date du 26 juin 1991 la direction de la société représentée par M. Y..., les membres titulaires du comité d'entreprise et M. X... en sa qualité de délégué syndical, prenant acte de la baisse durable et irréversible des effectifs de l'entreprise, ont dissous le comité d'entreprise, qu'à partir de cette date faute d'exercer pour l'avenir l'activité de délégué syndical M. X... n'a plus disposé de contingent d'heures de délégations (cf. conclusions, p. 6, dernier paragraphe) et ne s'est plus jamais distingué en cette qualité au sein de l'entreprise, qu'en se fondant sur des motifs de droit erronés tirés de ce que M. X... avait conservé la qualité de salarié protégé faute d'avoir été personnellement averti par la direction de la suppression de son poste en raison de cette baisse d'effectifs, sans rechercher si cette délibération votée par le seul représentant syndical de l'entreprise et par la direction de l'entreprise ne valait pas accord du chef d'entreprise et de l'organisation syndicale exigé par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-15 et L. 412-11 du Code du travail ; alors, qu'en toute hypothèse, en l'absence d'un accord intervenu dans les termes de l'article L. 412-15 du Code du travail, un salarié titulaire d'un mandat de délégué syndical peut y renoncer unilatéralement, qu'en ne recherchant pas si par le vote de cette délibération et par la suppression d'un contingent d'heures pour exercer ses droits syndicaux, M. X... n'avait pas implicitement mais nécessairement accepté la suppression de son poste de délégué syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-15 et L. 412-11 du Code du travail ; alors que, c'est à la date du licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier la qualité de salarié protégé du salarié licencié, qu'en se fondant pour retenir que M. X... avait la qualité de salarié protégé lors de son licenciement en 1995, sur un fait daté du 18 janvier 1985 et tiré de ce qu'il avait signé un protocole d'accord en qualité de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a rappelé les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail selon lesquelles, en cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de cinquante salariés la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, a décidé à bon droit que le mandat de délégué syndical ne cessait pas de plein droit par la seule baisse des effectifs de l'entreprise ;

Attendu, qu'il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu devant les juges du fond qu'un accord ait été conclu dans les conditions prévues par l'article L. 412-15 du Code du travail pour supprimer le mandat de délégué syndical de M. X... ;

Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que M. X... n'a jamais cessé d'exercer son activité de délégué syndical ;

Et attendu, que, sans se placer à une date autre que celle du licenciement pour apprécier la qualité de salarié protégé du salarié licencié, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que M. X... avait été désigné en qualité de délégué syndical en 1973 et qu'il n'était pas justifié que cette qualité ait été remise en cause ;

Que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit pour partie, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42548
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Délégué syndical - Mandat - Suppression - Défaut - Constatations suffisantes .

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Suppression - Conditions - Effectif de l'entreprise - Réduction - Elément insuffisant

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Mandat - Suppression - Conditions - Effectif de l'entreprise - Réduction - Elément insuffisant

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum de salariés dans l'entreprise - Diminution de l'effectif - Effet

Une cour d'appel, qui a rappelé les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail selon lesquelles en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, a énoncé à bon droit que le mandat de délégué syndical ne cessait pas de plein droit par la seule baisse des effectifs de l'entreprise. Justifie dès lors sa décision d'ordonner la réintégration d'un salarié licencié qui se prévalait de sa qualité de délégué syndical la même cour d'appel qui, alors qu'il n'a pas été soutenu qu'un accord avait été conclu dans les conditions prévues par l'article L. 412-15, retient que le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical en 1973 et qu'il n'est pas justifié que cette qualité ait été remise en cause et constate qu'il n'a jamais cessé d'exercer son activité de délégué syndical.


Références :

Code du travail L412-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-42548, Bull. civ. 1998 V N° 333 p. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 333 p. 252

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award