Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'enfant Karine Z..., née le 14 juillet 1977 à la clinique du Petit-Colmoulins, a progressivement montré un retard psychomoteur, qui a conduit lorsqu'elle avait quatre ans au diagnostic de la maladie de Fölling ; que le test de Guthrie, qui permet le dépistage de cette maladie, a été mentionné sur le carnet de l'enfant comme ayant été pratiqué le 23 juillet 1977, dernier jour de sa présence à la clinique ; que l'absence de notification du résultat positif de ce test a amené les médecins consultés par la mère, Mme Y..., à écarter pendant plusieurs années l'hypothèse de cette maladie, laquelle ne peut être efficacement traitée que grâce à un régime entrepris de façon précoce ; qu'invoquant la défaillance du système de dépistage organisé par la clinique, Mme Y... a recherché la responsabilité de celle-ci et de son assureur la compagnie l'Abeille aux fins de réparation des domages subis ; que la clinique a appelé en garantie Mme X..., pédiatre " vacataire honorée à l'acte ", qui le 18 juillet 1977 avait examiné l'enfant et délivré le certificat médical obligatoire à cet âge ; que retenant à la fois la défaillance de l'établissement et la négligence du praticien, l'arrêt attaqué (Rouen, 30 octobre 1996) a déclaré la clinique du Petit-Colmoulins et Mme X... responsables in solidum des conséquences dommageables du retard de diagnostic de la maladie de Fölling dont est atteinte l'enfant ;
Attendu que Mme X... et son assureur, le Sou Médical, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel a constaté que les deux lignes relatives au test de Guthrie et laissées en blanc par le pédiatre précisaient expressément qu'elles avaient été complétées à une date postérieure le 23 juillet 1977 à la certification du pédiatre 18 juillet 1977 qu'il en résultait que celui-ci n'avait en aucune manière authentifié des renseignements qu'il n'avait pas portés lui-même ; qu'en décidant, néanmoins, que ce praticien avait commis une faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil, alors, de deuxième part, que la cour d'appel a constaté qu'aucun résultat n'était mentionné dans la rubrique relative au test de Guthrie, ce dont il résultait que le fait que Mme X... ait laissé en blanc cette rubrique n'avait pu avoir pour effet de laisser croire que le résultat de ce test était favorable, partant, de retarder la date des soins et provoquer le dommage ; qu'en décidant, encore, que le fait que ce médecin ait laissé cette rubrique en blanc était en relation directe avec le dommage, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, de troisième part, que la réalisation du test et la vérification de son résultat incombent à la clinique et non au médecin vacataire, honoré à l'acte, qui se borne à effectuer l'examen obligatoire du nouveau-né ; qu'en décidant qu'il appartenait à Mme X... de s'assurer du résultat du test sur les " listings " reçus par la clinique, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le test de Guthrie fait partie de l'examen obligatoire du nouveau-né ; que, relevant l'importance de ce test, elle a considéré que le praticien, chargé de cet examen, ne devait pas permettre à des tiers de porter les renseignements concernant ledit test sans les vérifier lui-même au vu des documents de la clinique ; qu'elle a pu en déduire, que Mme X..., en signant le carnet de santé en regard de diverses observations qu'elle avait faites sur l'état de santé de l'enfant et de deux lignes qu'elle avaient laissées en blanc concernant la date du dépistage de la maladie et de son résultat, avait commis une négligence, en relation directe avec le retard apporté au diagnostic ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois critiques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.