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16/06/1998 | FRANCE | N°96-18066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-18066


Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Les Anciens du Jean-Bart a organisé un voyage commémoratif au Maroc ; que M. Jean X..., membre du bureau et délégué régional de l'association, s'est chargé de l'organisation du séjour ; que, à cette occasion, il a reçu de la part de l'agence de voyages, par chèque, une ristourne de 11 550 francs, représentant le coût de trois voyages, ristourne qu'il a utilisée à son bénéfice et à celui de deux membres de sa famille ; que le bureau de l'association a prononcé l'exclusion de M. X... pour indélicatesse ;

Attendu qu

e M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 1996) d'avoir rejeté s...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Les Anciens du Jean-Bart a organisé un voyage commémoratif au Maroc ; que M. Jean X..., membre du bureau et délégué régional de l'association, s'est chargé de l'organisation du séjour ; que, à cette occasion, il a reçu de la part de l'agence de voyages, par chèque, une ristourne de 11 550 francs, représentant le coût de trois voyages, ristourne qu'il a utilisée à son bénéfice et à celui de deux membres de sa famille ; que le bureau de l'association a prononcé l'exclusion de M. X... pour indélicatesse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 1996) d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts, à la diffusion d'une lettre retirant l'allusion et l'accusation portées à son encontre, et à l'envoi d'une lettre d'excuses avec copie à tous les membres de l'association, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'une ristourne offerte par l'agence de voyages à l'organisateur matériel d'un déplacement de groupe constituait une rétribution des fonctions interdite par l'article 10 des statuts qui visait à concrétiser l'interdiction faite à l'association non reconnue d'utilité publique de rémunérer le personnel, l'arrêt a dénaturé les statuts, et violé les articles 7 et 10 de ces statuts, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs adoptés du premier juge, non critiqués par le pourvoi, que M. X... a agi en qualité de mandataire de l'association, et non en son nom personnel ; qu'elle a, dès lors, exactement jugé, hors de toute dénaturation des statuts, que le fait pour M. X... d'avoir gardé pour son compte, sans en avertir les autres membres de l'association et en simulant le paiement des voyages, le montant de la ristourne du voyagiste, constituait un grave manquement à la probité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18066
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Membre - Qualité - Mandataire de l'association - Manquement à la probité .

De ce qu'elle a retenu que le membre d'une association, qui avait organisé un voyage, avait agi en qualité de mandataire de l'association et non en son nom personnel, une cour d'appel juge exactement que constituait un grave manquement à la probité le fait d'avoir gardé pour son compte, sans en avertir les autres membres de l'association et en simulant le paiement des voyages, le montant de la ristourne du voyagiste.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-18066, Bull. civ. 1998 I N° 207 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 207 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18066
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