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11/06/1998 | FRANCE | N°96-19687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1998, 96-19687


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à l'occasion d'un conflit du travail dans une entreprise un texte a été affiché, comportant des appréciations outrancières et injurieuses à l'encontre de M. Y... et de Mme Z..., délégués CFDT ; que ceux-ci ont demandé réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité civile à Mme X..., déléguée syndicale CFTC ;

Attendu que le jugement accueille la demande au motif que Mme X... avait commis

une faute engageant sa responsabilité personnelle pour ne pas avoir ôté l'affiche qu...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à l'occasion d'un conflit du travail dans une entreprise un texte a été affiché, comportant des appréciations outrancières et injurieuses à l'encontre de M. Y... et de Mme Z..., délégués CFDT ; que ceux-ci ont demandé réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité civile à Mme X..., déléguée syndicale CFTC ;

Attendu que le jugement accueille la demande au motif que Mme X... avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle pour ne pas avoir ôté l'affiche qui avait été rédigée au nom des syndicats FO et CFTC, alors qu'en sa qualité de déléguée syndicale CFTC elle en avait la possibilité et le devoir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ayant, dans des conclusions non contestées, soutenu que le tract avait été affiché sur le panneau du syndicat FO, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir retiré ce tract du panneau d'un autre syndicat que le sien, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vesoul.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19687
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Affichage - Entreprise - Tract injurieux - Tract rédigé au nom de deux syndicats différents - Affichage sur le panneau de l'un des syndicats - Défaut d'enlèvement par le délégué de l'autre syndicat (non) .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Responsabilité civile - Faute - Absence

Viole l'article 1382 du Code civil le Tribunal qui retient la faute d'une déléguée syndicale, qui, lors d'un conflit du travail au sein de l'entreprise, n'a pas ôté de l'affichage un texte, rédigé au nom de deux syndicats dont le sien, comportant des appréciations outrancières et injurieuses à l'encontre de délégués d'une troisième organisation professionnelle, alors que l'intéressée soutenait sans être démentie que le tract en cause n'était pas affiché sur le panneau réservé à son propre syndicat.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Belfort, 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1998, pourvoi n°96-19687, Bull. civ. 1998 II N° 190 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 190 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19687
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