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11/06/1998 | FRANCE | N°96-13945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1998, 96-13945


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 1996) que Mlle X... a été heurtée et blessée le 28 juillet 1976 par un véhicule volé dont le conducteur est décédé ; qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) qui a déclaré sa demande irrecevable ; que cette décision a été cassée le 9 juin 1993 pour ne pas avoir répondu aux conclusions soutenant l'aggravation du préjudice de la victime ; que sur renvoi, une commission constatait l'aggravation de l'état de santé en relation avec l'accident, relev

ait la victime de la forclusion et désignait un expert ;

Attendu qu'il est...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 1996) que Mlle X... a été heurtée et blessée le 28 juillet 1976 par un véhicule volé dont le conducteur est décédé ; qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) qui a déclaré sa demande irrecevable ; que cette décision a été cassée le 9 juin 1993 pour ne pas avoir répondu aux conclusions soutenant l'aggravation du préjudice de la victime ; que sur renvoi, une commission constatait l'aggravation de l'état de santé en relation avec l'accident, relevait la victime de la forclusion et désignait un expert ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, alors, que selon le moyen, les victimes d'infractions ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, lorsqu'elles ne peuvent être indemnisées à un autre titre, ainsi lorsque leur préjudice, né d'un accident de la circulation, relève de l'indemnisation par le Fonds de garantie automobile ; que les victimes d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur, antérieurement à la loi du 5 juillet 1985, peuvent invoquer la garantie du Fonds de garantie accidents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'accident dont avait été victime Mlle X... en 1976, n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 et relevait de la compétence de la commission des victimes d'infraction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale et l'article L. 421-1, alinéa 3, du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que l'article 706-3 du Code de procédure pénale pose le principe de l'indemnisation de toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction que son alinéa 1er excluant l'indemnisation des atteintes à la personne qui entreraient dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985, constitue une dérogation à ce principe, et que seules sont exclues les atteintes pour lesquelles la loi du 5 juillet 1985 est applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13945
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime d'un accident de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 non applicable - Effet .

Il résulte de l'article 706-3 du Code de procédure pénale que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction doit être indemnisée, à l'exception des personnes ayant subi un préjudice résultant des atteintes à la personne pour lesquelles la loi du 5 juillet 1985 est applicable.


Références :

Code de procédure pénale 706-3
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1998, pourvoi n°96-13945, Bull. civ. 1998 II N° 185 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 185 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, Mme Baraduc-Benabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13945
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