Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 1996) que Mlle X... a été heurtée et blessée le 28 juillet 1976 par un véhicule volé dont le conducteur est décédé ; qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) qui a déclaré sa demande irrecevable ; que cette décision a été cassée le 9 juin 1993 pour ne pas avoir répondu aux conclusions soutenant l'aggravation du préjudice de la victime ; que sur renvoi, une commission constatait l'aggravation de l'état de santé en relation avec l'accident, relevait la victime de la forclusion et désignait un expert ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, alors, que selon le moyen, les victimes d'infractions ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, lorsqu'elles ne peuvent être indemnisées à un autre titre, ainsi lorsque leur préjudice, né d'un accident de la circulation, relève de l'indemnisation par le Fonds de garantie automobile ; que les victimes d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur, antérieurement à la loi du 5 juillet 1985, peuvent invoquer la garantie du Fonds de garantie accidents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'accident dont avait été victime Mlle X... en 1976, n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 et relevait de la compétence de la commission des victimes d'infraction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale et l'article L. 421-1, alinéa 3, du Code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que l'article 706-3 du Code de procédure pénale pose le principe de l'indemnisation de toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction que son alinéa 1er excluant l'indemnisation des atteintes à la personne qui entreraient dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985, constitue une dérogation à ce principe, et que seules sont exclues les atteintes pour lesquelles la loi du 5 juillet 1985 est applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.