Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-43.111 à 96-43.118 ;
Sur le moyen unique, commun aux huit pourvois :
Vu les articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du Code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé ;
Attendu que Mme X... et sept autres salariées de l'Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI) de Vaucluse ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités spéciales pour le travail des dimanches et jours fériés pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 mars 1993 sur le fondement de l'avenant n° 235 à la convention collective de travail pour personnes inadaptées et handicapées ; que, pour s'opposer à la demande, l'ADAPEI a fait valoir que le Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (SNAPEI), dont elle était adhérente, n'avait pas signé l'avenant n° 235, lequel ne lui était donc pas opposable ;
Attendu que, pour accueillir la demande des salariées, le conseil de prud'hommes a énoncé que le SNAPEI était signataire de la convention collective de 1966, que cette convention s'appliquait aux signataires et notamment au SNAPEI, qu'en fonction des documents fournis, l'ADAPEI adhérait au SNAPEI, que l'avenant 235 faisait partie intégrante de la convention collective depuis l'agrément de cet avenant par le ministère concerné, que cet avenant prévoyait la rétroactivité au 1er janvier 1992, au vu des éléments fournis, que le rappel demandé était conforme à cet avenant ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le SNAPEI avait signé l'avenant 235, et alors que l'agrément ministériel donné à cet avenant, en application de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, ne pouvait avoir pour effet de le rendre opposable à un employeur membre d'un groupement patronal non signataire dudit avenant, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 12 décembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras.