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10/06/1998 | FRANCE | N°96-21228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 1998, 96-21228


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 janvier 1996), que M. X..., qui rendait visite à un ami, M. Y..., en train d'aménager un hangar, a voulu lui montrer comment procéder pour peindre, est monté sur une échelle, s'est retourné pour donner des explications, a perdu l'équilibre et est tombé ; que, blessé, il a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à ses assureurs, la compagnie La Concorde et les Mutuelles de l'Indre ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que c

elui qui apporte son aide bénévole à une personne, au moyen d'une chose dont c...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 janvier 1996), que M. X..., qui rendait visite à un ami, M. Y..., en train d'aménager un hangar, a voulu lui montrer comment procéder pour peindre, est monté sur une échelle, s'est retourné pour donner des explications, a perdu l'équilibre et est tombé ; que, blessé, il a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à ses assureurs, la compagnie La Concorde et les Mutuelles de l'Indre ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que celui qui apporte son aide bénévole à une personne, au moyen d'une chose dont cette personne est le propriétaire, ne devient pas à cette occasion le gardien de cette chose ; qu'en matière d'aide bénévole, le bénéficiaire de l'aide demeure donc, en sa qualité de propriétaire, le gardien de la chose au moyen de laquelle ladite aide lui a été apportée ; qu'ainsi, le propriétaire d'une chose, bénéficiaire d'une aide bénévole, doit voir sa responsabilité civile délictuelle engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, lorsque cette chose dont il avait la garde, a causé un dommage à celui qui l'utilisait pour lui procurer ladite aide bénévole ; que l'arrêt attaqué, a énoncé que la garde de l'échelle dont M. Y... était propriétaire et au moyen de laquelle M. X... lui avait apporté son aide bénévole, avait été à cette occasion transférée à ce dernier ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs non critiqués, qu'aucune convention d'assistance n'était intervenue entre les parties, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que c'est M. X... qui a pris lui-même l'initiative de monter sur l'échelle, que M. Y... observait seulement sa manière de procéder, sans surveiller ni diriger le travail, et sans tenir l'échelle au pied de laquelle il était simplement resté ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la garde de l'échelle avait été transférée à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21228
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Chose gardée - Echelle - Chute .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Personne ayant pris l'initiative de monter sur une échelle pour expliquer un travail - Absence de convention d'assistance avec le propriétaire - Effet

En l'absence de convention d'assistance entre les parties, celui qui, ayant pris l'initiative de grimper sur une échelle pour expliquer comment procéder à un travail de peinture en est devenu le gardien, est mal fondé à demander au propriétaire de l'échelle la réparation du préjudice qu'il a subi en se blessant lors d'une chute.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1975-05-24, Bulletin 1975, II, n° 149, p. 121 (rejet). Chambre civile 2, 1991-02-13, Bulletin 1991, II, n° 55, p. 28 (rejet). Chambre civile 2, 1995-03-08, Bulletin 1995, II, n° 82, p. 47 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-21228, Bull. civ. 1998 II N° 180 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 180 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21228
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