Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 351 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande de récusation formée par M. X... contre un magistrat qui s'était opposé à cette demande de récusation, a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande du requérant d'être convoqué à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... devait être informé de la date à laquelle sa demande en récusation serait examinée, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Y... ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Y..., autrement composée.