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04/06/1998 | FRANCE | N°96-85871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 96-85871


CASSATION sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
- X..., Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel précitée, en date du 17 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Z... pour recel de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'une exposition organisée à Paris en octob

re 1990, Y... a découvert, au stand tenu par la société de droit nord-américain Newho...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
- X..., Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel précitée, en date du 17 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Z... pour recel de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'une exposition organisée à Paris en octobre 1990, Y... a découvert, au stand tenu par la société de droit nord-américain Newhouse Galleries, dirigée par Z..., un tableau du peintre flamand Frans Hals, intitulé " Portrait d'Adrianus Tegularius ", qu'il a reconnu comme provenant de la collection A..., composée de plus de 300 toiles dérobées en France par l'occupant en avril 1943 ; qu'en sa qualité d'ayant droit d'A..., propriétaire de cette collection avant la seconde guerre mondiale, il a déposé plainte auprès du procureur de la République, lequel a ouvert une information pour recel de vol ; que Z... a été mis en examen de ce chef et le tableau placé sous scellé ;
Attendu que le juge d'instruction, considérant la mauvaise foi du directeur de la galerie non caractérisée, a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 2046 du Code civil :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
" aux motifs que le versement à la succession A... d'une somme de 3 812 000 DM, à titre d'indemnisation après transaction avec l'Etat fédéral allemand des oeuvres de la collection dérobée par l'occupant en 1943, attesté par les doubles de 3 courriers versés au dossier, dont l'un émanant du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles de l'Etat français, portait retrait des "réclamations afférentes à la collection A...", indemnisation confirmée le 24 avril 1961 par une lettre en réponse à celle du conservateur des musées nationaux adressée par B..., cohéritière de la succession d'A..., confère depuis cette date un caractère régulier à la possession des pièces de ladite collection " ;
" alors que la transaction n'empêche la poursuite du ministère public que lorsque la loi en dispose expressément ; que, de surcroît, il résulte, d'ailleurs, d'un arrêt antérieur et devenu définitif de la chambre d'accusation que toutes les parties privées n'ont pas participé à la transaction sur les intérêts civils visée par la Cour " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour X..., pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 du Code pénal, 1119, 1165, 2046 et 2279 du Code civil, 6, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ;
" aux motifs que le versement à la succession A... d'une somme de 3 812 000 DM, à titre d'indemnisation après transaction avec l'Etat fédéral allemand des oeuvres de la collection dérobée par l'occupant en 1943, attesté par les doubles de 3 courriers versés au dossier, dont l'un émanant du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles de l'Etat français portait retrait "des réclamations afférentes à la collection A..." indemnisation confirmée le 24 avril 1961 par une lettre en réponse à celle du conservateur des Musées Nationaux adressée par B..., cohéritière de la succession d'A..., confère depuis cette date un caractère régulier à la possession des pièces de ladite collection ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 2046 du Code civil que la transaction ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique que lorsque la loi en dispose expressément et que tel n'est pas le cas en matière de recel ou de vol d'objets d'art ;
" alors que l'Etat fédéral allemand, qui ne représente pas les criminels de guerre qui ont perpétré leurs forfaits sous le régime de l'Allemagne nazi pendant la seconde guerre mondiale, n'a pas pu transiger relativement aux infractions perpétrées par ces criminels, leurs complices et les receleurs avec des Etats ou des particuliers que relativement aux réparations civiles en sorte que la transaction relatée par l'arrêt laisse nécessairement intact le droit pour les autorités judiciaires françaises de poursuivre les infractions qui ont été commises au préjudice de leurs nationaux ;
" alors que, lorsque la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, cette extinction ne bénéficie qu'à l'auteur de la transaction et ne peut limiter la mise en mouvement ni l'exercice de l'action publique à l'encontre de tous les co-auteurs, complices ou receleurs et que, dès lors, même si la transaction à laquelle était partie l'Etat fédéral allemand avait pu éteindre l'action publique à l'égard des auteurs de l'infraction initiale, elle n'aurait pu bénéficier à Z... poursuivi en qualité de receleur ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme que la transaction en cause est intervenue entre l'Etat fédéral allemand et B..., cohéritière de la succession A... en avril 1961 ; que, cependant, les tableaux appartenant à la collection Schloss dérobés par l'occupant au profit personnel de Göering et d'Hitler en 1943 et "entreposés dans la cave du parti national socialiste 10-12, rue d'Arcis à Munich avaient disparu fin avril 1945 suite à des pillages commis vraisemblablement par des membres des forces alliées et n'avaient pu être retrouvés" et que, dès lors, à la date où elle a eu lieu, la transaction précitée ne pouvait avoir pour objet et pour effet de conférer un quelconque caractère régulier à la possession des pièces de ladite collection par des tiers inconnus que l'Etat fédéral allemand ne pouvait, par définition, représenter ;
" alors que la transaction conclue par une cohéritière de la succession A... est inopposable aux autres héritiers qui n'y ont pas été parties " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Bouthors pour Y..., pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 nouveau du Code pénal, 1119, 1165, 2046 et 2279 du Code civil, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la loi du 23 juin 1941, de la Convention de la Haye du 14 mai 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (J.O. 25 octobre 1960, p. 9636), de la Convention de Paris du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (J.O. 18 février 1976, p. 1129), 6, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre le mis en examen du chef de recel de vol ;
" aux motifs que "le versement à la succession A... d'une somme de 3 812 000 DM, à titre d'indemnisation avec l'Etat fédéral allemand des oeuvres de la collection dérobée par l'occupant en 1943, attesté par les doubles de 3 courriers versés au dossier, dont l'un émanant du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles de l'Etat français, portait retrait "des réclamations afférentes à la collection A" indemnisation confirmée le 24 avril 1961 par une lettre en réponse à celle du conservateur des musées nationaux adressée par B..., cohéritière de la succession d'A..., confère depuis cette date un caractère régulier à la possession des pièces de ladite collection " (arrêt p. 4 et 5) ;
" alors que, d'une part, l'action publique ne pouvait être ainsi déclarée éteinte à la faveur de considérations inopérantes sur une transaction dénuée de portée à cet égard en l'absence de précisions législatives expresses en ce sens en matière de recel ou de vol d'oeuvres d'art pillées durant la seconde guerre mondiale ;
" alors que, d'autre part, la transaction évoquée entre l'Etat fédéral allemand et un tiers qui ne représentait pas le requérant et pour un objet distinct de celui de sa plainte ne pouvait pas être opposée au plaignant par un collectionneur américain poursuivi pour recel de vol d'un tableau "réapparu" à New-York et saisi en France " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 6, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, sauf disposition légale contraire, la transaction, qui ne fait pas disparaître l'infraction, est sans effet sur l'exercice de l'action publique ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la juridiction du second degré énonce notamment que l'indemnisation de la succession A... par l'Etat fédéral allemand, après une transaction attestée par une lettre versée au dossier, adressée le 24 avril 1961 par un des cohéritiers au conservateur des musées nationaux, confère depuis lors un caractère régulier à la possession des pièces provenant de la collection ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 177 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, insuffisance de motifs, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
" au motif que la mauvaise foi du mis en examen n'est pas caractérisée, le juge d'instruction n'ayant "pu, en dépit d'une instruction reconnue complète par les parties civiles appelantes, établir l'élément intentionnel du délit poursuivi" ;
" alors que, d'une part, en statuant ainsi, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ; qu'en effet, l'appréciation de la bonne foi dont peut se prévaloir, en vertu de l'article 2279, alinéa 1er, l'acquéreur d'un bien mobilier, poursuivi pour recel de vol, ne relève que du juge du fond, la juridiction d'instruction ne pouvant, selon les dispositions mêmes de l'article 177 susvisé du Code de procédure pénale, dire n'y avoir lieu à suivre que s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen ;
" alors que, d'autre part, d'ailleurs et en tant que de besoin, les juges n'ont pas répondu aux articulations essentielles des réquisitions écrites du ministère public qui soulignait qu'un témoin à charge, particulièrement qualifié, n'avait jamais été confronté au mis en examen, ni même été entendu par le magistrat instructeur ; qu'en cet état la Cour ne pouvait se prononcer ainsi qu'elle l'a fait sans exposer les raisons pour lesquelles elle écartait ce témoignage que, pour leur part, les parties civiles considéraient comme acquis à la procédure " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour X..., pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 du Code pénal, 177, 211, 212 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ;
" aux motifs que la compétence donnée au juge d'instruction implique pour celui-ci le pouvoir d'apprécier les éléments intentionnel, matériel et légal de l'infraction ; que la mauvaise foi de Z... n'est pas caractérisée ; l'acquisition, au prix du marché, lors d'une vente aux enchères organisée pour un public d'initiés par Christie's le 21 avril 1989, précédée de 3 ventes aux enchères des 3 novembre 1967, 24 mars 1972 et 28 mars 1979 par la Parke-Benett Gallery de New York, les sociétés de renommée internationale Christie's et Sotheby de Londres, sans que les autorités françaises n'aient estimé devoir intenter un recours légal, d'une oeuvre, certes signalée comme provenant d'une spoliation nazie, mais dans un répertoire de 1947, pratiquement inconsultable à raison du peu d'exemplaires disponibles et, en tout cas, obsolète faute de mise à jour ; l'importation régulière en France du tableau et son exposition à la XVe biennale internationale des Antiquaires ne permet pas de caractériser la mauvaise foi de Z..., nonobstant ses compétences déclarées en matière d'oeuvres du XVIIe siècle ; que la Cour constatant, par conséquent, que, faute par le juge d'instruction d'avoir pu, en dépit d'une instruction reconnue complète par les parties civiles appelantes, établir 2 des 3 éléments constitutifs du délit de recel invoqué par celle-ci, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;
" alors que, en vertu du principe de séparation des juridictions d'instruction et de jugement, il appartient au juge d'instruction, sous le contrôle de la chambre d'accusation, de rechercher s'il existe des charges à l'encontre de la personne mise en examen de sorte qu'en fondant sa décision sur la considération que le juge d'instruction n'avait pu établir l'élément intentionnel du délit poursuivi, la chambre d'accusation a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" alors que, selon l'article 211 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation doit rechercher s'il existe des charges suffisantes à l'encontre du mis en examen et qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère suffisant des charges qui pesaient sur Z..., la chambre d'accusation n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision au regard du texte susvisé ;
" alors que l'arrêt attaqué a constaté que le tableau de Frans Hals intitulé "Portait d'Adrianus Tegularius", acquis en 1989 par la société Newhouse Galleries dirigée par Z..., volé en zone libre courant avril 1943 par les autorités d'occupation allemandes, figurait dans "L'annuaire mondial des collectionneurs", édition 1979, à propos duquel le juge d'instruction avait opéré les constatations suivantes non infirmées par la chambre d'accusation : l'annuaire mondial des collectionneurs est très explicite sur l'historique des ventes et la spoliation de la collection A... durant la guerre. Il répertorie le tableau de Frans Hals (édition 1979) et fait apparaître la mention répertoire des biens spoliés par les nazis durant la guerre 1939-1945 - volume II, n° 151 "OEuvre manquante ou non retrouvée" (ordonnance p. 4, paragraphe 6) et que, dès lors, en écartant la mauvaise foi de Z... en se référant à la circonstance que l'oeuvre acquise par la société Newhouse Galleries était "certes, signalée comme provenant d'une spoliation nazie, mais dans un répertoire de 1947, pratiquement inconsultable à raison du peu d'exemplaires disponibles et, en tout cas, obsolète faute de mise à jour", la chambre d'accusation s'est contredite et a violé les textes susvisés ;
" alors qu'ayant relevé d'un côté les éléments établissant la notoriété du "Portrait d'Adrianus Tegularius" savoir, son appartenance à la collection A de renommée mondiale, son signalement dans l'annuaire mondial des collectionneurs de 1979 et dans le répertoire des biens spoliés en France pendant la guerre 1939-1945, son acquisition lors d'une vente par un public d'initiés précédée de 3 ventes publiques ; ayant également relevé les compétences déclarées du mis en examen en matière d'oeuvre du XVIIe siècle, la chambre d'accusation s'est contredite en affirmant que ces éléments ne permettent pas de caractériser sa mauvaise foi ;
" alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, X... faisait valoir que l'origine frauduleuse du tableau litigieux était parfaitement connue des professionnels du monde de l'art, qu'elle était mentionnée dans l'Annuaire mondial des collectionneurs et dans le répertoire des biens spoliés, que le conservateur des bibliothèques archives des musées nationaux disposait d'une dizaine d'exemplaires de ce catalogue, accessibles à la consultation, que ce tableau est mentionné dans le catalogue détaillé de l'oeuvre de Frans Hals de 1974 comme disparu de sorte qu'en sa qualité de professionnel averti du milieu de l'art et spécialiste de la question du XVIIe siècle, Z... ne pouvait prétendre ignorer les circonstances historiques ayant entouré la collection A... et plus particulièrement le tableau dont il s'est porté acquéreur ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors qu'en s'abstenant, également, de répondre à l'articulation péremptoire du mémoire de la partie civile qui faisait valoir que le répertoire des biens spoliés est accessible à tout professionnel, notamment auprès du musée du Louvre, ce qui ne saurait échapper à Z..., excellent professionnel dirigeant une prestigieuse galerie, et que le mis en examen pouvait d'autant moins l'ignorer que ses déclarations étaient contredites par M. C... à qui il avait déclaré, avant la vente chez Christie's, avoir fait des recherches au cours desquelles il avait constaté que le tableau était déjà passé en vente publique à plusieurs reprises bien qu'ayant été volé pendant la guerre, la chambre d'accusation, a, derechef, violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par Me Bouthors pour Y..., pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 nouveau du Code pénal, 1119, 1165, 2046 et 2279 du Code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention précitée, de la loi du 23 juin 1941, de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (J.O. 25 octobre 1960, p. 9636), de la Convention de Paris du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (J.O. 18 février 1976, p. 1129), 6, alinéa 3, 177, 211, 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre le mis en examen du chef de recel de vol ;
" aux motifs que "l'acquisition, au prix du marché, lors d'une vente aux enchères organisée pour un public d'initiés par Christie's le 21 avril 1989, précédée de 3 ventes aux enchères des 3 novembre 1967, 24 mars 1972 et 28 mars 1979, par la Parke-Benet Gallery de New-York, les sociétés de renommée internationale Christie's et Sotheby de Londres, sans que les autorités françaises n'aient estimé devoir intenter un recours légal, d'une oeuvre, certes signalée comme provenant d'une spoliation nazie, mais dans un répertoire de 1947, pratiquement inconsultable à raison du peu d'exemplaires disponibles et, en tout cas, obsolète faute de mise à jour ; l'importation régulière en France du tableau et son exposition à la XVe biennale internationale des antiquaires, ne permettent pas de caractériser la mauvaise fois de Z..., nonobstant ses compétences déclarées en matière d'oeuvres du 17e siècle ; que la Cour, constatant, par conséquent, que, faute par le juge d'instruction d'avoir pu, en dépit d'une instruction reconnue complète par les parties civiles appelantes, établir 2 des 3 éléments constitutifs de délit de recel invoqué par celles-ci, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée" (arrêt, p. 4) ;
" alors que, d'une part, l'appréciation des charges de nature à justifier le renvoi d'un mis en examen est exclusive de l'appréciation par la chambre d'accusation de l'absence prétendue d'intention en la personne de l'intéressé ; que, pareille recherche engage, en effet, une vue sur la culpabilité de l'auteur présumé de l'infraction qui relève exclusivement de la juridiction de jugement ;
" alors que, d'autre part, sont contradictoires les motifs ainsi retenus par la chambre d'accusation qui relève à la fois la connaissance qu'avait le mis en examen, professionnel averti, de l'origine et de l'histoire du tableau et qui émet, cependant, un doute sur la mauvaise foi de l'intéressé ;
" alors, en tout état de cause, que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile sur la connaissance acquise du collectionneur quant au statut du tableau litigieux acquis, croyait-il, en toute impunité à la faveur de considérations inopérantes sur l'existence de précédentes cessions qu'il savait être elles-mêmes irrégulières" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si, en statuant sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, les éléments constitutifs des infractions, notamment les questions d'intention, c'est à la condition de justifier leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; que, par ailleurs, elles sont tenues de répondre aux articulations essentielles des mémoires déposés par les parties ainsi qu'aux réquisitions du ministère public ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Z... du chef de recel, en l'absence de mauvaise foi, la chambre d'accusation relève que la galerie qu'il dirige a acquis le tableau concerné en avril 1989, lors d'une vente aux enchères organisée pour un public d'initiés par la société Christie's ; qu'elle ajoute que cette vente a été précédée de 3 autres, de même nature, à l'initiative de sociétés de renommée mondiale, sans aucune réaction des autorités françaises ; que les juges retiennent, par ailleurs, que, seul un répertoire de 1947, obsolète et difficile à consulter en raison du peu d'exemplaires disponibles, signalait le tableau comme provenant d'une spoliation par le régime nazi ; qu'ils précisent que la bonne foi de l'intéressé se déduit encore de l'importation régulière du tableau dans le pays même où il a été dérobé, ainsi que de son exposition publique, à l'occasion d'une manifestation d'ampleur internationale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les parties faisaient valoir que, selon les énonciations de l'ordonnance entreprise, non réfutées par l'arrêt attaqué, la collection A... avait une réputation mondiale que le marché de l'art ne pouvait ignorer, que plusieurs ouvrages de référence, connus des professionnels et accessibles à tous, mentionnaient la toile litigieuse comme faisant partie des oeuvres spoliées pendant la guerre et non retrouvées, et que Z..., spécialiste des maîtres flamands du XVIIe siècle, dirige l'une des plus prestigieuses galeries d'art aux Etats-Unis, la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu aux articulations essentielles des mémoires des parties civiles ni aux réquisitions du ministère public, lesquels se référaient à un témoignage versé au dossier, attestant de la connaissance, par la personne mise en examen, du vol de la toile litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 octobre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85871
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Transaction - Vol - Transaction conférant un caractère régulier à la possession du produit de l'infraction (non).

1° VOL - Transaction - Effet - Action publique - Extinction - Transaction conférant un caractère régulier à la possession du produit de l'infraction (non).

1° Selon l'article 6, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, sauf disposition légale contraire, la transaction qui ne fait pas disparaître l'infraction est sans effet sur l'action publique. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la transaction, en vertu de laquelle les ayants droit de la victime d'un vol ont été indemnisés, confère un caractère régulier à la possession du produit de l'infraction.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence des charges - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Appréciation souveraine.

2° Si, en statuant sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, les éléments constitutifs des infractions, notamment les questions d'intention, c'est à la condition de justifier leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, répondant aux articulations essentielles des mémoires déposés par les parties ainsi qu'aux réquisitions du ministère public.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 177, 211, 212
Code de procédure pénale 6, dernier alinéa
Code pénal 460
nouveau Code pénal 321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 17 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°96-85871, Bull. crim. criminel 1998 N° 183 p. 494
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 183 p. 494

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Piwnica et Molinié, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85871
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